Legislator Jurisprudence & Législation
461217 ECLI:FR:CECHS:2022:461217.20220722 Généré par l'IA

Asylum Annulment Application Rejection Appeal

Numéro de cause 461217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law which had rejected their asylum claim and subsidiary protection application, following an initial rejection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicant raised several arguments, primarily alleging insufficient reasoning, errors of law, contradiction, and misinterpretation of evidence regarding the security situation, the proportion of civilian victims in attacks in the capital province, the prevalence of targeted assassinations, the danger at the airport, and the lack of consideration for the specific risk faced by the applicant. The court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Annulment Application Rejection Appeal: The applicant raised several arguments, primarily alleging insufficient reasoning, errors of law, contradiction, and misinterpretation of evidence regarding the security situation, the proportion of civilian victims in attacks in the capital province, the prevalence of targeted assassinations, the danger at the airport, and the lack of consideration for the specific risk faced by the applicant. The court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs de cassation argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée requérant d'asile mongol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order declares that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals for judicial review, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°19049688 du 7 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 € à verser à la SCP Buk Lament, Robillot, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile :

- a insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas la proportion des civils parmi l'ensemble des personnes blessées dans des attaques perpétrées dans la province de Kaboul entre octobre 2020 et mars 2021 ;

- a entaché sa décision d'erreur de droit, de contradiction de motif et de dénaturation des pièces du dossier en relevant tout à la fois que les 80 attaques recensées avaient occasionné 166 décès de civils et plusieurs centaines de blessés mais que l'essentiel des incidences sécuritaires correspondaient à des assassinats ciblés de titulaires de fonctions publiques ou militaires ;

- a insuffisamment motivé sa décision en ne tenant compte ni de la dangerosité de l'aéroport de Kaboul, alors que les talibans s'apprêtaient à lancer leur offensive, ni du niveau de violence dans le district de Karabagh ;

- a insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le requérant n'avait livré aucune information pertinente quant au risque qu'il soit particulièrement exposé à un risque de la nature de ceux justifiant l'octroi de la protection subsidiaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq