Legislator Jurisprudence & Législation
461200 ECLI:FR:CECHR:2023:461200.20231129 Généré par l'IA

Administrative Agency Authorization for Embryo Research Overturned Due to Statutory Violation

Numéro de cause 461200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative agency authorized a hospital group to conduct research on human embryos involving nuclear DNA transfer from an affected patient's embryo to a healthy enucleated zygote, intending to study mitochondrial dysfunction; an administrative court of appeal annulled this authorization, holding that the resulting embryo, with exogenous mitochondrial DNA, was prohibited under the public health code provision banning the creation of transgenic or chimeric embryos. The high administrative court upheld the annulment, agreeing that the administrative court correctly characterized the procedure and did not err in law by concluding that the research protocol violated the statutory prohibition against creating embryos with exogenous mitochondrial DNA.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Agency Authorization for Embryo Research Overturned Due to Statutory Violation: The high administrative court upheld the annulment, agreeing that the administrative court correctly characterized the procedure and did not err in law by concluding that the research protocol violated the statutory prohibition against creating embryos with exogenous mitochondrial DNA.

Mots-clés

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résultat de recherche fécondation in vitro interdiction légale cellules souches génie génétique expérimentation humaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appeals, which is the final disposition of the case.

Article 2

This article orders the payment of costs, citing the relevant procedural article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

La fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2016 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé pour une durée de cinq ans le groupe hospitalier de Paris-Sud de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à mettre en œuvre un protocole de recherche sur l'embryon humain afin d'étudier les conséquences d'un dysfonctionnement mitochondrial sur le développement embryo-fœtal humain, les moyens de les prévenir et de les traiter. Par un jugement n° 1610385 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17VE02468 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de la fondation Jérôme Lejeune, annulé ce jugement ainsi que la décision du 9 mai 2016 de l'Agence de la biomédecine.

1° Sous le numéro 461200, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence de la biomédecine demande au Conseil d'Etat :

2° Sous le numéro 461227, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février, 9 mai et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la fondation Jérôme Lejeune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 ;

- la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine, au cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la fondation Jérôme Lejeune ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 9 mai 2016, la directrice générale de l'Agence de la biomédecine a autorisé le Groupe Hospitalier Paris Sud (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris) à mettre en œuvre un protocole de recherche sur l'embryon ayant pour finalité d'analyser les conséquences d'un dysfonctionnement mitochondrial sur le développement embryo-fœtal humain, les moyens de les prévenir et de les traiter. Par un jugement du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la fondation Jérôme Lejeune tendant à l'annulation de cette décision. L'Agence de la biomédecine et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de la fondation Jérôme Lejeune, annulé ce jugement et cette décision. Il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2151-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, en vigueur entre la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique et la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique : " () La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le protocole de recherche autorisé par l'Agence de la biomédecine consiste en un transfert de matériau d'ADN nucléaire d'un embryon d'une patiente atteinte d'une maladie mitochondriale vers un zygote énucléé sain issu d'une donneuse et conservant son ADN mitochondrial d'origine. La cour administrative d'appel n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine, sans les dénaturer, ni commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 2151-2 du code de la santé publique ne permettaient pas légalement d'autoriser une telle recherche, conduisant à créer un embryon dont l'ADN mitochondrial est exogène.

4. Il résulte de ce qui précède que les pourvois de l'Agence de la biomédecine et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros à verser à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de l'Agence de la biomédecine et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sont rejetés.

Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera une somme de 3 000 euros à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Agence de la biomédecine, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la fondation Jérôme Lejeune.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, Mme Anne Lazar Sury, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requête-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber

Nos 461200, 461227