Port Company Withholding Tax Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mixed-economy public company managing a port sought the discharge of withholding taxes and penalties levied between 2009 and 2011, which claims were rejected by the Administrative Tribunal and subsequently by the Administrative Court of Appeal following a prior partial annulment and referral by the Council of State concerning EU-established companies. The applicant appealed this latest rejection, arguing that the appellate court distorted evidence by finding insufficient justification for deductible expenses against the withholding tax base applied to rents paid to its seven EU-resident shareholder companies for temporary subleasing of berths. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for review, determining that the appellant's sole argument concerning the factual assessment of deductible expenses was not sufficiently serious to warrant admission under the preliminary review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative; Port Company Withholding Tax Dispute: The applicant appealed this latest rejection, arguing that the appellate court distorted evidence by finding insufficient justification for deductible expenses against the withholding tax base applied to rents paid to its seven EU-resident shareholder companies for temporary subleasing of berths. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for review, determining that the appellant's sole argument concerning the factual assessment of deductible expenses was not sufficiently serious to warrant admission under the preliminary review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the criteria for the inadmissibility procedure that was applied to the appeal (admission refused if appeal is inadmissible or not founded on a serious ground).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société anonyme d'économie mixte (SAEM) de gestion du Port Vauban a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de retenue à la source qui lui ont été réclamées au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de ces sommes. Par un jugement n° 1404532 du 19 janvier 2017, ce tribunal a rejeté sa demande en décharge et dit qu'il n'avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de sursis de paiement.
Par un arrêt nos 17MA01252, 18MA02485 du 26 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société de gestion du Port Vauban contre ce jugement ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.
Par une décision n° 423698 du 22 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il avait statué sur les conclusions relatives aux retenues à la source appliquées sur les sommes versées à des sociétés ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne et établies dans un tel Etat membre, et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 19MA05052 du 16 décembre 2021, prononcé après un arrêt avant dire droit du 18 mars 2021, cette cour a de nouveau rejeté l'appel de la société de gestion du Port Vauban.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société de gestion du Port Vauban demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société de gestion du Port Vauban ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société de gestion du Port Vauban soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'apportait pas d'éléments suffisants pour justifier l'existence de frais devant être déduits de la base des retenues à la source qui lui ont été réclamées sur les loyers qu'elle a reversés à sept sociétés actionnaires de la société International Yacht Club d'Antibes, ressortissantes de l'Union européenne et établies dans l'Union européenne, en contrepartie de la sous-occupation temporaire des postes à quai dont ils étaient titulaires.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société de gestion du Port Vauban n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme d'économie mixte de gestion du Port Vauban.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul