Appeal Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, which had been upheld by the administrative court of appeal after an initial annulment by the administrative court. The applicant contended that the appellate court erred in law by solely relying on his criminal convictions to establish a threat to public order justifying the removal, by failing to balance public order concerns against his private and family life justifications, and by insufficiently justifying the two-year re-entry ban. The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban Refused: The applicant contended that the appellate court erred in law by solely relying on his criminal convictions to establish a threat to public order justifying the removal, by failing to balance public order concerns against his private and family life justifications, and by insufficiently justifying the two-year re-entry ban. The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally refuses to admit the appeal ('Le pourvoi de M. D A n'est pas admis').
This provision establishes the legal basis for the procedure of admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the action taken in Article 1.
This article is cited in the requests concerning the allocation of costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1907184 du 20 février 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 20VE01298 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. D A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la Seine -Saint- Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de M. B C de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M.D A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- commis une erreur de droit en déduisant des seules infractions pénales qu'il a commises que son comportement caractérisait une menace à l'ordre public justifiant une mesure d'éloignement et inexactement qualifié les faits en estimant cette menace établie ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'arrêté litigieux sans avoir préalablement mis en balance les réserves d'ordre public du préfet et les justifications tirées de sa vie privée et familiale ;
- insuffisamment motivé son arrêt en admettant la légalité de la décision prononçant l'interdiction de retour de deux ans.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette KimfuniaOW0Q6QNF