Asylum Seeker Appeal Against Refusal of Status Based on Family Ties and Country Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the National Court of Asylum's decision which rejected his asylum application while granting refugee status to his sons, arguing the court erred by failing to recognize his shared risk of persecution based on his familial ties and his claimed origin from a specific city, and by misjudging the general level of violence in the country warranting subsidiary protection. The reviewing court determined that none of the arguments raised—concerning the failure to extend refugee status based on family linkage, disputed factual findings regarding his place of origin, or the assessment of generalized danger for subsidiary protection—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Against Refusal of Status Based on Family Ties and Country Conditions: The reviewing court determined that none of the arguments raised—concerning the failure to extend refugee status based on family linkage, disputed factual findings regarding his place of origin, or the assessment of generalized danger for subsidiary protection—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the prerequisite admission procedure for appeals to the Council of State, which led to the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C et ses fils A. Khattab et Ahmad C ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions des 25 et 26 juin 2019 par lesquelles le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision nos 19040605, 19054258, 19054259 du 10 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé les décisions du directeur général de l'OFPRA concernant MM. Khattab et Ahmad C, leur a reconnu le statut de réfugié et a rejeté la demande de M. B C.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle a rejeté sa requête ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Célice, Texidor, Périer, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit en refusant de lui accorder la qualité de réfugié ou, à défaut le bénéfice de la protection subsidiaire, au motif qu'il ne faisait pas état d'un risque réel de persécution au sens du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a accordé la qualité de réfugié à ses fils en raison de leur statut d'insoumis, et que les liens familiaux étroits qu'il entretient avec eux auraient dû conduire à la conclusion qu'il encourait les mêmes risques qu'eux en cas de retour en Syrie ;
- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa provenance de la ville de Raqqa ne pouvait être tenue pour établie ;
- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, en retenant que le niveau de violence en Syrie n'atteignait pas un niveau tel que toute personne serait exposée du seul fait de sa présence sur le territoire à une atteinte grave au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.