Residence Permit Revocation and Deportation Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectoral order that revoked his residence permit, ordered him to leave the territory, designated the country of destination, and imposed a two-year re-entry ban, after the administrative court of first instance rejected his claim and the administrative court of appeal subsequently upheld that rejection. The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) dismissed the appeal for inadmissibility because none of the grounds raised—alleging insufficient reasoning regarding receipt of mail at the contested address, misinterpretation of the appellant's submissions on whether his name was on the mailbox, or misrepresentation of evidence concerning the mailbox listing—constituted a serious ground for appeal as required for the admission of a cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Residence Permit Revocation and Deportation Appeal Dismissed for Inadmissibility: The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) dismissed the appeal for inadmissibility because none of the grounds raised—alleging insufficient reasoning regarding receipt of mail at the contested address, misinterpretation of the appellant's submissions on whether his name was on the mailbox, or misrepresentation of evidence concerning the mailbox listing—constituted a serious ground for appeal as required for the admission of a cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this operative article.
This article establishes the procedure for the inadmissibility check of the appeal (admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2008641 du 7 janvier 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21DA00248 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé cette ordonnance, a rejeté la demande de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Richard, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :
- insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas dans quelle mesure il avait effectivement reçu des courriers à l'adresse litigieuse ;
- méconnu la portée de ses écritures en affirmant qu'il n'exposait ni même n'alléguait que son nom figurait sur la boîte aux lettres du bâtiment correspondant à son adresse ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas que son nom figurait sur la boîte aux lettres du bâtiment correspondant à son adresse.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.