Wind Farm Authorization Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectoral decree denying authorization for the construction and operation of an eight-turbine wind farm, an appeal which was rejected by the administrative court of appeal, leading to a subsequent appeal before the highest administrative court. The court summarily rejected the appeal, finding that the arguments raised—specifically regarding the lower court's insufficient reasoning concerning the impact on hedgerow ecological networks and the mischaracterization of the collision risk to black storks—were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Farm Authorization Annulment Appeal Rejection: The court summarily rejected the appeal, finding that the arguments raised—specifically regarding the lower court's insufficient reasoning concerning the impact on hedgerow ecological networks and the mischaracterization of the collision risk to black storks—were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly states that the appeal is not admitted.
This provision establishes the procedure for admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article pertains to the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société CE Trois Rivières a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'autorisation unique pour construire et exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Any-Martin-Rieux, Leuze et Martigny.
Par un arrêt n° 20DA01728 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CE Trois Rivières demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société CE Trois Rivières ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2022, présentée par la société CE Trois Rivières ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société CE Trois Rivières soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'absence d'atteinte à la trame bocagère identifiée par les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique ou floristique ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient un risque de destruction par collision des cigognes noires.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société CE Trois Rivières n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CE Trois Rivières.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain