University Exclusion Appeal Dismissal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously sanctioned by a university's disciplinary board with permanent exclusion from higher education institutions, appealed the subsequent rejection of his request for a stay of execution by the National Council for Higher Education and Research (CNESER), following a prior annulment and referral by the Council of State. The Council of State reviewed the appeal against the CNESER's final rejection of the stay request, finding that none of the appellant's arguments—including claims of procedural irregularity for failing to analyze a supplementary brief, misrepresentation of facts, incorrect legal qualification of the alleged misconduct, and failure to deem the sanction disproportionate—constituted a serious ground sufficient to admit the appeal for further review under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; University Exclusion Appeal Dismissal Confirmation: The Council of State reviewed the appeal against the CNESER's final rejection of the stay request, finding that none of the appellant's arguments—including claims of procedural irregularity for failing to analyze a supplementary brief, misrepresentation of facts, incorrect legal qualification of the alleged misconduct, and failure to deem the sanction disproportionate—constituted a serious ground sufficient to admit the appeal for further review under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the appeal (pourvoi) by M. A is not admitted.
Cited as the legal basis establishing the preliminary admission procedure for the appeal, which resulted in the refusal of admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le président de l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris III a porté plainte contre M. B A devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université. Par une décision du 4 novembre 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris III a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
M. A a fait appel de cette décision et a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qu'il en soit sursis à l'exécution. Par une décision du 20 mai 2020, le CNESER a rejeté sa demande de sursis à exécution.
Par une décision du 30 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire au CNESER, statuant en matière disciplinaire.
Par une décision du 18 novembre 2021, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision du 4 novembre 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris III.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ;
3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris III la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle s'abstient de viser et d'analyser le mémoire complémentaire qu'il a produit le 12 mars 2020, à l'appui de sa demande de sursis à exécution du 19 novembre 2019 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient comme établis les faits qui lui sont reprochés ;
- d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge fautifs les faits qui lui sont reprochés ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient de retenir comme sérieux le moyen tiré de ce que la sanction infligée est disproportionnée au regard des fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris III et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat.
Rendu le 22 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie BauneME5PETOH