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461162 ECLI:FR:CEORD:2022:461162.20220211 Généré par l'IA

Association v. Minister of Health (Urgent Suspension of Health Pass Validity Reduction)

Numéro de cause 461162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association and two individuals sought an urgent suspension of the Minister of Health's decision, announced via a website and social media, to reduce the validity of the health pass following vaccination to four months and the recovery certificate validity to four months, effective February 15, 2022, arguing, among other grounds, ministerial incompetence, procedural flaws due to lack of consultation, and disproportionate impact based on scientific understanding of immunity. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicants failed to sufficiently justify the required urgency, asserting only a serious and immediate impact on their fundamental freedoms, leading to the dismissal of the entire request based on Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 7611 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Association v. Minister of Health (Urgent Suspension of Health Pass Validity Reduction): The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicants failed to sufficiently justify the required urgency, asserting only a serious and immediate impact on their fundamental freedoms, leading to the dismissal of the entire request based on Article L. 522-3.

Mots-clés

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certificat sanitaire liberté d'association suspension de la prestation d'assurance infractions contre la santé publique fédération de caisses ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

This article was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis invoked by the applicants for requesting the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the context of costs, was mentioned in relation to the rejected request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle droit et liberté, M. B C et M. D A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par une publication le 27 janvier 2022 sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé, confirmée par une allocution du ministre des solidarités et de la santé diffusée sur Twitter, par laquelle celui-ci a réduit à compter du 15 février 2022 la durée de validité du passe sanitaire à quatre mois après la dernière injection et la durée du certificat de rétablissement de six à quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors que, d'une part, ils justifient d'un intérêt à agir et, d'autre part, la décision attaquée fait grief, dès lors qu'elle a commencé à recevoir application, la durée des certificats de rétablissement émis depuis la date des annonces ayant révélé la décision litigieuse ayant été réduite à quatre mois ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision attaquée limite dans le temps la possibilité de jouir de leurs droits et libertés et, d'autre part, cette décision est déjà entrée en vigueur ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- elle est entachée d'incompétence dès lors que le ministre chargé de la santé ne tenait d'aucun texte le pourvoir de modifier la durée de validité d'un certificat de rétablissement ou de vaccination qui, en application du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, relevait d'un décret du Premier ministre ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la Haute autorité de santé et le comité de scientifiques n'ont pas été consultés et n'ont pas rendu d'avis ;

- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'une infection par le SARS-CoV-2 confère une immunité pendant au moins six mois ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'aucune étude scientifique n'apporte la preuve de la nécessité d'imposer un rappel de vaccination après deux injections, dans les quatre mois suivant la dernière injection.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'association Cercle droit et liberté et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a réduit à compter du 15 février 2022 la durée de validité du passe sanitaire à quatre mois après la dernière injection et la durée du certificat de rétablissement de six à quatre mois. Toutefois, les requérants, qui se bornent à affirmer que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts en les privant pour certains dès le mois de mars de leurs libertés fondamentales et notamment leur liberté d'aller et venir, ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des dispositions de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Cercle droit et liberté, M. C et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle droit et liberté, première dénommée.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Fait à Paris, le 11 février 202 Signé : Jean-Yves Ollier461162