Legislator Jurisprudence & Législation
461153 ECLI:FR:CECHS:2023:461153.20230324 Généré par l'IA

Appeal Concerning Wind Farm Authorization Rejected by Highest Administrative Court

Numéro de cause 461153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Various associations and individuals sought the annulment of an environmental authorization granted to a company for the operation of an eleven-turbine wind farm, which the administrative court of appeal ultimately rejected. The applicants appealed this decision to the highest administrative court, alleging numerous errors of law, misinterpretations of the facts, and insufficient reasoning regarding the required documentation for the authorization, the regularity of environmental consultations, the demonstration of the developer's financial and technical capacity, the adequacy of the impact study, and the project's compliance with environmental protection interests. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the case for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 181-13 du code de l'environnement, article R. 611-7-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement, article R. 751-3 du code de justice administrative; Appeal Concerning Wind Farm Authorization Rejected by Highest Administrative Court: The applicants appealed this decision to the highest administrative court, alleging numerous errors of law, misinterpretations of the facts, and insufficient reasoning regarding the required documentation for the authorization, the regularity of environmental consultations, the demonstration of the developer's financial and technical capacity, the adequacy of the impact study, and the project's compliance with environmental protection interests. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the case for review on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
considérations de protection environnementale erreur administrative décision d’adéquation recours en annulation en droit de l'Union motif de révision energie éolienne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi en cassation).

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This provision was cited for designating the representative of the appellants for notification purposes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", l'association " Les Jacques ", la commune de Roybon, M. X Q, M. Z et Mme N B, M. G M, M. AB et Mme AI W, la SAS " La Grivelière ", M. L et Mme AD AH, M. O et Mme AJ F, M. R et Mme AC A, M. AF S, Mme H K épouse S, M. AG S, M. AE S, M. C et Mme I Y, Mme D E, la SCI " La Source ", M. J et Mme AA U, et M. V et Mme T P ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de l'Isère a délivré une autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien composé de onze éoliennes et deux postes de livraison sur la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye à la société Parc Eolien de Dionay, venant aux droits de la société EDPR France Holding.

Par un arrêt n° 19LY03232 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", l'association " Les Jacques ", la commune de Roybon, M. X Q, M. G M, M. AB et Mme AI W, la SAS " La Grivelière ", M. O et Mme AJ F, M. AF S, Mme H K épouse S, M. AG S, M. AE S, M. C et Mme I Y, Mme D E, la SCI " La Source ", M. J et Mme AA U et M. V et Mme T P demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Parc éolien de Dionay la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de " l'association Chambarans sans éolienne industrielle " et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'association " Chambarans sans éoliennes industrielle " et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, en ce qu'il juge que la production, dans le dossier de demande d'autorisation environnementale, d'un récapitulatif des demandes d'autorisations sollicitées auprès des propriétaires des parcelles utilisées pour la réalisation du projet permet de considérer qu'une procédure était en cours pour obtenir cette autorisation et, à titre subsidiaire, en ce qu'il juge qu'il peut être justifié de l'autorisation des propriétaires ultérieurement ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier au regard des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-6 du code de l'environnement en ce qu'il juge que la consultation de l'autorité environnementale est intervenue dans des conditions régulières ;

- d'irrégularité, en ce qu'il n'a pas fixé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, de nouvelle date de cristallisation des moyens après la production de leur mémoire enregistré le 23 mars 2021 aux termes duquel ils invoquaient un nouveau moyen et, à tout le moins, en ce qu'il ne les a pas informés de l'irrecevabilité de ce moyen ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'étude d'impact réalisée n'est affectée d'aucune d'insuffisance ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'apprécie pas qualitativement le caractère suffisant de l'étude d'impact réalisée s'agissant de la présentation des effets des travaux ;

- d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 81-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement en ce qu'il juge que la société Parc Eolien de Dionay venant aux droits de la société EDPR France Holding justifie de modalités pertinentes selon lesquelles elle envisage de disposer de capacités financières et techniques pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'erreur contenue dans la lettre d'engagement fournie par la société Parc Eolien de Dionay venant aux droits de la société EDPR France Holding ne serait pas de nature à remettre en cause la description de ses capacités financières comprises dans le dossier de demande d'autorisation ;

- d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il omet de viser et de répondre au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet de parc éolien ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", représentante unique des requérants en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée à la société Parc éolien de Dionay et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain