Vaccine Pass Requirement Suspension for Court Summons Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend the application of the vaccine pass requirements, arguing that being unvaccinated and lacking personal transport prevented them from attending a court summons in another city on the following day, thus violating fundamental rights including the right to a fair trial. The reviewing judge rejected the request because the relevant regulation only mandates the vaccine pass for "long-distance travel by interregional public transport," and the journey between the applicant's location and the court was not classified as long-distance, meaning the existing regulations did not prevent the applicant from attending by train; consequently, the requisite condition of urgency for the summary procedure was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Vaccine Pass Requirement Suspension for Court Summons Denied: The reviewing judge rejected the request because the relevant regulation only mandates the vaccine pass for "long-distance travel by interregional public transport," and the journey between the applicant's location and the court was not classified as long-distance, meaning the existing regulations did not prevent the applicant from attending by train; consequently, the requisite condition of urgency for the summary procedure was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article defines the legal basis upon which the judge of summary proceedings acts regarding the preservation of a fundamental freedom.
This article provides the basis for the judge of summary proceedings to reject a request without instruction or hearing if certain conditions are not met, such as the absence of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des dispositions instituant un passe vaccinal en tant qu'elles l'empêchent de se rendre à une convocation devant un tribunal judiciaire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, non vacciné et ne disposant d'aucun véhicule, il ne pourra pas se rendre, le 11 février 2022, à sa convocation au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable, au droit à un recours effectif, au principe d'égalité et au droit à la liberté de circulation et de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifiée notamment par la loi n° 2022-46 du 46 du 22 janvier 2022 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié notamment par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le 9° du II de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction applicable à la date de la présente ordonnance, subordonne à la détention du passe vaccinal l'accès aux " déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux () relevant des catégories suivantes : / a) Les services de transport public aérien ; / b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ; / c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier. "
3. Il résulte des termes de la requête que M. B n'est pas vacciné contre la Covid-19, réside à Vichy et ne dispose pas de véhicule personnel. Il soutient que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il puisse se rendre en TER à une convocation le 11 février prochain au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent que le passe vaccinal ne peut être exigé que pour les déplacements de longue distance, ce que n'est pas le trajet de Vichy à Moulins, quel que soit le mode de transport retenu. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la situation décrite par le requérant, qui peut se rendre à Moulins par le train depuis Vichy. La condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut par suite être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 10 février 202 Signé : Thomas Andrieu
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