Legislator Jurisprudence & Législation
461140 ECLI:FR:CECHS:2022:461140.20221122 Généré par l'IA

Rectification of Costs Imposed on State Instead of Administrative Body in Asylum Appeal

Numéro de cause 461140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought rectification of a prior order which had incorrectly imposed costs of 1,500 euros against the State, instead of the administrative body responsible for asylum claims, in a matter stemming from an appeal against an asylum rejection that was subsequently overturned by the administrative court. The court found that the prior order was marred by a material error, as the administrative body is a distinct public entity with financial autonomy, and that this error, which was not attributable to the parties, had influenced the decision, thus warranting rectification to shift the financial obligation from the State to the correct administrative body, contingent upon the appellant's legal counsel waiving any state contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 833-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rectification of Costs Imposed on State Instead of Administrative Body in Asylum Appeal: The court found that the prior order was marred by a material error, as the administrative body is a distinct public entity with financial autonomy, and that this error, which was not attributable to the parties, had influenced the decision, thus warranting rectification to shift the financial obligation from the State to the correct administrative body, contingent upon the appellant's legal counsel waiving any state contribution.

Mots-clés

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frais administratifs réexamen de la demande d'asile obligation étatique dépens recouvrement des frais de poursuite autonomie administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative provisions regarding the award of costs to the lawyer.
article R. 833-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu des dispositions de l'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative.
Art. R. 833-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the party to introduce a request for rectification of a material error before the court that issued the decision.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative provisions regarding the award of costs to the lawyer (legal aid/fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 833-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the party to introduce a request for rectification of a material error before the court that issued the decision.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative provisions regarding the award of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative provisions regarding the award of costs to the lawyer (legal aid/fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile en son nom et en celui de sa fille, Mme B A, d'annuler la décision du 27 avril 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile, et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n°20031312 du 12 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Mme C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile en son nom et en celui de sa fille, Mme B A, de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 12 novembre 2020 en ce que celle-ci omettait de tenir compte de certaines pièces complémentaires communiquées.

Par une décision n° 20043642 du 29 avril 2021 la Cour nationale du droit d'asile a rapporté l'ordonnance attaquée, annulé la décision de l'OFPRA du 27 avril 2020 et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme A et à sa fille.

Par une ordonnance n° 453663 du 13 décembre 2021, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi de Mme A et de sa fille demandant l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 novembre 2020 et de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Zribi et Texier, une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par une requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et sa fille Mme B A demandent au Conseil d'Etat de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance du 13 décembre 2021 en ce qu'elle met la somme de 1500 euros à la charge de l'Etat, et non de l'OFPRA.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. En vertu des dispositions de l'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative. Mme A a demandé au Conseil d'Etat, dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance n° 453663 du 13 décembre 2021, que soit mise à la charge de l'OFPRA une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'article 2 de cette ordonnance met une somme à ce titre à la charge de l'Etat, lequel n'était pas partie à cette instance. Elle est ainsi entachée d'une erreur matérielle, non imputable aux parties, qui a eu une influence sur le sens de la décision.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la rectification de l'ordonnance qu'elle attaque.

D E C I D E :

Article 1er : La seconde phrase du point 3 de l'ordonnance n° 453663 du 13 décembre 2021 est rédigée comme suit : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la somme de 1 500 euros à verser à cette société. ".

Article 2 : L'article 2 du dispositif de la même ordonnance est rédigé comme suit : " Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Zribi et Texier une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ".

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneBX362I7Z