Refusal to Grant Building Permit Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a mayor's refusal to grant a building permit for a twenty-four villa complex, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claim. The applicant appealed, arguing the court erred in law by assessing the continuity of urbanization under urban planning law based only on nearby hamlets and existing building groups rather than the entire communal territory and bordering communes, and that the court misrepresented the facts in concluding the project lacked continuity. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because neither argument presented was substantial enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 122-5 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Refusal to Grant Building Permit Upheld on Appeal: The applicant appealed, arguing the court erred in law by assessing the continuity of urbanization under urban planning law based only on nearby hamlets and existing building groups rather than the entire communal territory and bordering communes, and that the court misrepresented the facts in concluding the project lacked continuity. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because neither argument presented was substantial enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This article establishes the criteria for the non-admission of the appeal in cassation, which is the core decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le maire de Sospel a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de vingt-quatre villas et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Sospel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1903023 du 24 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA02904 du 9 décembre 2021, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que :
- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en appréciant la continuité de l'urbanisation au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme au regard des seuls bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, et non sur le territoire entier de la commune et sur les territoires des communes limitrophes ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que le projet litigieux ne s'inscrivait pas en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, ni en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Sospel.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure
Rendu le 7 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Anne Lagorce