Appeal Dismissed for Lack of Grounds in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's decision upholding the administrative rejection of his application for a building permit for twenty-four villas, arguing that the administrative court of appeal erred by basing its ruling on an undisclosed document, thereby violating the principle of adversarial proceedings, and by relying on an uncommunicated ground for dismissal that was not a matter of public order. The highest administrative court determined that neither of the alleged errors raised grounds serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Grounds in Building Permit Dispute: The highest administrative court determined that neither of the alleged errors raised grounds serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement is the operative part of the decision, indicating the inadmissibility of the appeal.
This article sets the legal basis for the procedure resulting in the non-admission of the appeal.
Cited in the appellant's request for costs, although the dispositive does not explicitly grant costs, the reference is noted as a possible procedural element requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision, dont il a été informé par un courrier du 10 juillet 2018, de rejet tacite de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de vingt-quatre villas et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Sospel de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, d'instruire sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1803231 du 24 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA02902 du 9 décembre 2021, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que :
- la cour administrative d'appel a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur une pièce qui n'avait pas été produite et ne lui avait pas été communiquée dans le cadre de l'instance ;
- elle a commis une erreur de droit en se fondant sur un moyen relevé d'office, non communiqué aux parties et qui n'était pas d'ordre public.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Sospel.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Anne Lagorce