Appeal Rejected on Procedural Grounds in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a decision from an administrative court of appeal that upheld the rejection of a building permit application for a complex of twenty-four villas, arguing the appellate court violated the principle of adversarial procedure by relying on an uncommunicated document and by distorting evidence regarding the project's compliance with zoning regulations concerning the access road width. The highest administrative court determined that neither of the appellant's grounds for appeal raised a serious enough issue to warrant the admission of the appeal for final review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-5 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Rejected on Procedural Grounds in Building Permit Dispute: The highest administrative court determined that neither of the appellant's grounds for appeal raised a serious enough issue to warrant the admission of the appeal for final review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the outcome regarding the appeal (pourvoi), which is the core ruling.
Cited in the reasoning as the provision governing the non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).
Cited in the request of the appellant for costs, although the dispositive does not explicitly grant them, this article governs the general principle for costs in administrative justice which is often cited when costs are requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision, dont il a été informé par un courrier du 7 août 2017, de rejet tacite de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de vingt-quatre villas, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Sospel de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1705723 du 24 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA02905 du 9 décembre 2021, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que :
- la cour administrative d'appel a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur une pièce qui ne lui avait pas été communiquée et en ne l'informant pas qu'elle entendait fonder sa décision sur cette pièce pour le mettre en mesure de présenter ses observations ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme au motif qu'il était raccordé à une partie de la route de desserte d'une largeur inférieure à 3,5 mètres, qui serait par conséquent impropre à desservir un projet de vingt-quatre villas.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Sospel.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Anne Lagorce