Legislator Jurisprudence & Législation
461122 ECLI:FR:CECHS:2022:461122.20220720 Généré par l'IA

Appeal Against Tax Reassessment Upheld

Numéro de cause 461122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower administrative court's decision which upheld tax reassessments concerning VAT and income tax for 2013 and 2014, raising several arguments against the appellate court's ruling, including insufficient reasoning, misapplication of the fiscal procedure code regarding the communication of the taxpayer's rights and obligations charter, misinterpretation of evidence regarding the timing of the charter's provision, and error in law concerning the substantive guarantee attached to the late provision of this document. The highest administrative court concluded that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Against Tax Reassessment Upheld: The highest administrative court concluded that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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révision de taxation motifs de cassation droit fiscal recours contre décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union droit de procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition for the admission procedure (forfait d'admission) which determines the decision to not admit the appeal.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1702164 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY03039 du 8 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence de réponse de l'administration à sa demande d'explication formulée les 3 et 19 mai 2016 après l'envoi de la mise en demeure du 19 avril 2016 ;

- a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en subordonnant l'effet d'une demande de communication de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié à l'impossibilité pour le contribuable de la consulter sur internet ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d'une part, qu'il n'était pas établi qu'il aurait été dans l'impossibilité de consulter cette charte sur internet et, d'autre part, que la remise de cette charte le 27 mai 2016, avant achèvement de la vérification, avait répondu sans délai à sa première demande en ce sens, formulée le 25 mai 2016, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il aurait, avant cette date, demandé oralement au vérificateur la communication de ce document, et que son courrier du 19 mai 2016 ne pouvait être regardé comme une telle demande ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié devait être écarté au motif que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales faisaient uniquement obligation à l'administration d'informer le contribuable que la charte pouvait être consultée sur internet ou être remise sur simple demande ;

- a commis une erreur de droit en écartant le même moyen sans rechercher si la remise tardive de cette charte l'avait privé de la garantie substantielle attachée à la communication d'un tel document ;

- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la proposition de rectification du 17 novembre 2015, afférente à l'année 2012, ne contenait aucune prise de position formelle de l'administration sur la qualification juridique de l'activité exercée par M. B au regard des dispositions des articles 293 B et 50-0 du code général des impôts, relatives aux régimes de franchise en base de TVA et du micro-entrepreneur.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova