Municipal Refusal of Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Substantial Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to overturn a municipal refusal to grant a building permit for 122 collective housing units, a request rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by assessing the "continuity of urbanization," required under urban planning law, solely based on nearby existing hamlets and construction clusters rather than the entire municipal territory and neighboring communes, and alternatively claimed the court distorted the facts. The highest administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that neither ground raised was substantial enough to warrant consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 122-5 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Refusal of Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Substantial Grounds: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by assessing the "continuity of urbanization," required under urban planning law, solely based on nearby existing hamlets and construction clusters rather than the entire municipal territory and neighboring communes, and alternatively claimed the court distorted the facts. The highest administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that neither ground raised was substantial enough to warrant consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This provision establishes the legal basis for the non-admission of the appeal (forfaitary procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le maire de Sospel a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cent vingt-deux logements collectifs et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Sospel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1903349 du 24 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA02901 du 9 décembre 2021, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que :
- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en appréciant la continuité de l'urbanisation au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme au regard des seuls bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, et non sur le territoire entier de la commune et sur les territoires des communes limitrophes ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que le projet litigieux ne s'inscrivait pas en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants et en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Sospel.