Legislator Jurisprudence & Législation
461120 ECLI:FR:CECHS:2022:461120.20220720 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal Regarding Social Levies and EU Social Security Coordination Dismissed

Numéro de cause 461120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of social levies imposed on their asset income from 2012 to 2014 after the lower administrative courts upheld the assessments. The taxpayers argued that because the individual working in Switzerland was exempted from mandatory Swiss health insurance at their request as a French resident working in Switzerland, they should be subject to French social legislation, contending that the applicable EU regulation and its annex concerning Switzerland only provided an exemption from Swiss affiliation, not a removal from Swiss social legislation, and that the exercise of a contrary option under French law would conflict with the EU regulation. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, deeming the presented legal argument regarding the interplay between the EU regulation on the coordination of social security schemes and the domestic law concerning health insurance exemption to be insufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Taxpayers' Appeal Regarding Social Levies and EU Social Security Coordination Dismissed: The taxpayers argued that because the individual working in Switzerland was exempted from mandatory Swiss health insurance at their request as a French resident working in Switzerland, they should be subject to French social legislation, contending that the applicable EU regulation and its annex concerning Switzerland only provided an exemption from Swiss affiliation, not a removal from Swiss social legislation, and that the exercise of a contrary option under French law would conflict with the EU regulation. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, deeming the presented legal argument regarding the interplay between the EU regulation on the coordination of social security schemes and the domestic law concerning health insurance exemption to be insufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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sécurité sociale dispositions en matière sociale coopération fiscale européenne exemption de l'assurance-maladie fixation du revenu droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

This order explicitly states the inadmissibility of the appeal, which is the final ruling.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the condition for the admission of the appeal, which is the procedural basis for the final decision (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A D, épouse B, et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de leurs revenus du patrimoine perçus de 2012 à 2014. Par un jugement n° 1721248 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20LY02337 du 8 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, son annexe II, ensemble les décisions n° 2/2003 du 15 juillet 2003 et n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C B et de Mme A D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que M. B ayant été, à sa demande, exempté d'assurance-maladie obligatoire suisse en tant que résident français exerçant une activité salariée en Suisse, il relevait en matière d'assurance-maladie de la législation française en application de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, alors qu'il ressort de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004, applicable à la Suisse en vertu de l'accord du 21 juin 1999, que les personnes qui exercent leur activité dans un Etat sont soumises à la législation sociale de cet Etat, que les dispositions de l'annexe XI de ce règlement relatives à la Suisse qui autorisent les salariés résidant dans certains pays à demander à être exemptés d'affiliation au régime d'assurance-maladie suisse ne sont qu'une exemption, dont l'exercice ne soustrait pas l'intéressé à la législation sociale suisse, que l'exercice de l'option prévue au II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale aboutit à faire échapper celui qui l'exerce à la législation française en matière d'assurance-maladie, et qu'à supposer que cet article ne soit pas interprété en ce sens, il conviendrait de l'écarter comme contraire à l'article 11 du règlement (CE) n°883/2004.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova