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461114 ECLI:FR:CECHS:2022:461114.20220707 Généré par l'IA

Building Permit Implicit Rejection Annulment Refused by Council of State

Numéro de cause 461114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the implicit rejection of a building permit application for a 122-unit complex and compel the local authority to issue a tacit permit, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative court of appeal had found the supplementary documents provided by the applicant to demonstrate proper access to a public roadway, as required by urban planning code, to be insufficient. The Council of State refused to admit the appeal because the argument that the appellate court had misinterpreted the evidence regarding the access requirements did not present a serious ground for review, leading to the inadmissibility of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Building Permit Implicit Rejection Annulment Refused by Council of State: The administrative court of appeal had found the supplementary documents provided by the applicant to demonstrate proper access to a public roadway, as required by urban planning code, to be insufficient. The Council of State refused to admit the appeal because the argument that the appellate court had misinterpreted the evidence regarding the access requirements did not present a serious ground for review, leading to the inadmissibility of the appeal.

Mots-clés

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permis de construire demande adressée à l'autorité urbanisme motif de révision bâtiment public accès aux documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article constitutes the final decision regarding the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the admissibility procedure for the appeal, which is the basis for the final order not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision, dont il a été informé par un courrier du 19 septembre 2017, de rejet tacite de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de cent vingt-deux logements, dont trente-cinq logements sociaux, ainsi que le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Sospel de lui délivrer un certificat de permis tacite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n°1705726 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA02906 du 9 décembre 2021, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les pièces complémentaires qu'il avait produites à l'appui de sa demande de permis de construire étaient insuffisantes, au regard des exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, pour permettre à l'administration de s'assurer des conditions d'accès du terrain à une voie ouverte à la circulation publique.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Sospel.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 7 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce