Legislator Jurisprudence & Législation
461112 ECLI:FR:CECHS:2022:461112.20220805 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 461112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural order denying the renewal of their residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The Council of State dismissed the appeal for cassation because none of the stated grounds—allegations of errors of law regarding the assessment of access to appropriate medical treatment in the country of origin, misinterpretation of evidence concerning the availability of prescribed medications, and an improper shifting of the burden of proof regarding social security coverage—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit and Deportation Order: The Council of State dismissed the appeal for cassation because none of the stated grounds—allegations of errors of law regarding the assessment of access to appropriate medical treatment in the country of origin, misinterpretation of evidence concerning the availability of prescribed medications, and an improper shifting of the burden of proof regarding social security coverage—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour sécurité sociale motifs de cassation fardeau de la preuve départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the core operative decision, stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for non-admission of an appeal (irrelevance or lack of serious grounds), which underlies the decision in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's requests regarding the allocation of legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's requests regarding the allocation of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902880 du 30 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20LY02363 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en n'ayant tenu compte ni des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 ni des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire pour apprécier la possibilité pour elle d'accéder aux traitements appropriés dans son pays d'origine ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les spécialités médicales qui lui étaient administrées étaient disponibles dans son pays d'origine ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le traitement de substitution dont se prévalait le préfet de la Côte-d'Or était disponible dans son pays d'origine et constituait un traitement approprié ;

- commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve de l'impossibilité de bénéficier d'une couverture sociale ou d'une assurance maladie dans son pays d'origine, alors qu'il incombait au préfet de démontrer que le traitement qu'elle suivait était effectivement accessible dans son pays d'origine.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat, M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 août 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Didier Ribes

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak0IFG57UO