Trade Union Appeal Against Education Recruitment Drive Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union sought judicial review to suspend an administrative instruction issued by the departmental director of national education services that initiated a specific recruitment drive for small-group classes (CP and CE1) in priority education networks for the upcoming school year, following the lower court's refusal to grant the urgent relief. The high administrative court determined that the grounds presented in the appeal, which alleged insufficient reasoning regarding the urgency established by the exclusion of these positions from the regular teacher transfer campaign, errors in the objective assessment of urgency, and the risk of rendering a future annulment moot, were not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Trade Union Appeal Against Education Recruitment Drive Dismissed: The high administrative court determined that the grounds presented in the appeal, which alleged insufficient reasoning regarding the urgency established by the exclusion of these positions from the regular teacher transfer campaign, errors in the objective assessment of urgency, and the risk of rendering a future annulment moot, were not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares the appeal inadmissible (not admitted).
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law, the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat Sud Education Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'instruction du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a diffusé, en vue de la rentrée 2022, un appel à candidatures afin de procéder à un recrutement spécifique pour les classes de CP et de CE1 situées en réseau d'éducation prioritaire (REP) et en réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+). Par une ordonnance n° 2200017 du 20 janvier 2022, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Sud Education Hérault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat Sud Education Hérault ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, le syndicat Sud Education Hérault soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle n'a pas visé ni analysé le moyen tiré de ce que la circonstance que la circulaire contestée exclut les postes du dispositif de classe dédoublée de la campagne de mutation ouverte à l'ensemble des enseignants du département, qui se déroule habituellement en avril, est de nature à permettre de retenir que la condition d'urgence est remplie ;
- d'erreur de droit, en ce que le juge des référés n'a pas procédé à une appréciation globale et objective de l'urgence ;
- d'erreur de droit, en ce qu'elle retient l'absence d'urgence alors que l'exécution de l'instruction litigieuse, dans l'attente de la décision au fond, risque de priver de toute portée l'annulation à intervenir, l'instruction ayant, dans l'intervalle, épuisé ses effets.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du syndicat Sud Education Hérault n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Sud Education Hérault.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 11 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
Le secrétaire :
Signé : M. B A