Veterinarian Suspension Appeal Regarding Sentencing Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual veterinarian appealed a disciplinary decision that upheld a three-month suspension (two months suspended) for professional misconduct. The court found that the national disciplinary chamber erred in law by failing to account for the previously imposed, partially suspended sentence when imposing a new suspension penalty within the five-year probationary period; according to precedent, the automatic execution of the suspended portion of the prior sanction mandates that the disciplinary body must consider the duration of the first suspension when determining the length of the new penalty, which the chamber failed to do despite being prompted to address the matter. Consequently, the decision of the national disciplinary chamber was annulled, and the case was remanded for reassessment, with costs awarded to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Veterinarian Suspension Appeal Regarding Sentencing Error: The court found that the national disciplinary chamber erred in law by failing to account for the previously imposed, partially suspended sentence when imposing a new suspension penalty within the five-year probationary period; according to precedent, the automatic execution of the suspended portion of the prior sanction mandates that the disciplinary body must consider the duration of the first suspension when determining the length of the new penalty, which the chamber failed to do despite being prompted to address the matter. Consequently, the decision of the national disciplinary chamber was annulled, and the case was remanded for reassessment, with costs awarded to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites the basis for the annulment in its reasoning (Error of law concerning Art. L. 242-7 of the Rural and Maritime Fishing Code), but as only the dispositive governs inclusion, this specific order itself is the core ruling, even without citing a specific legal article for the annulment itself.
This is the procedural consequence of the annulment decided in Article 1.
This provision is cited in the dispositive to order payment of costs.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs to the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités
d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre M. A B devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 9 mars 2020, la chambre régionale de discipline a infligé à
M. B la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.
Par une décision du 3 décembre 2021, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 3 mai 2022 et le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge du conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision n° 2022-1017/1018 QPC du 21 octobre 2022 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 mars 2020, la chambre régionale de discipline de première instance de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires a infligé à
M. A B la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. M. B se pourvoit en cassation contre la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 9 mars 2020.
2. Aux termes de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime :
" I.- La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° La réprimande ; / 3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total. () ; / 4° La radiation du tableau de l'ordre. / () III.- Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction () ". Aux termes de l'article R. 242-109 du même code : " Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire () détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai les personnes énumérées à l'article R. 242-108. () ".
3. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2022-1017/1018 du 21 octobre 2022, il résulte des dispositions de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime citées au point 2 que le sursis partiel ou total dont peut être assortie une sanction de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire prononcée par la juridiction disciplinaire des vétérinaires constitue une mesure de suspension de l'exécution de la peine. La sanction de suspension du droit d'exercer cette profession assortie en totalité d'un sursis ou la partie de la sanction de suspension assortie d'un tel sursis devient automatiquement exécutoire, sauf à ce qu'elle ne soit pas définitive, lorsqu'une juridiction disciplinaire des vétérinaires prononce, au cours du délai d'épreuve de cinq ans, une nouvelle sanction de suspension. A cette occasion, il appartient à la juridiction disciplinaire, lorsqu'elle fixe la durée de cette nouvelle sanction de suspension, de prendre en compte la durée de la première sanction de suspension assortie d'un sursis, qui deviendra exécutoire du fait de cette nouvelle sanction de suspension. Elle doit en outre le faire apparaître dans sa décision, en faisant référence, dans ses visas ou ses motifs, à cette première sanction de suspension.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a estimé avoir été saisie, lors de l'audience, d'une demande présentée par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités
d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires tendant à ce qu'elle procède à la révocation du sursis assortissant partiellement une précédente sanction de suspension infligée à M. B, devenue définitive. Après avoir énoncé qu'il n'appartient pas à la juridiction disciplinaire de prononcer la révocation d'un sursis, elle a rejeté cette demande. Si la juridiction disciplinaire n'était en effet pas compétente pour procéder à une telle révocation, laquelle est, en application de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime cité au point 2, lorsque les conditions que cet article prévoit sont remplies, automatique, elle a néanmoins, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte la précédente sanction assortie du sursis, intervenue il y a moins de cinq ans et devenue définitive, pour fixer la durée de la nouvelle sanction de suspension infligée à M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires une somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.
Article 3 : Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre- versera à
M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.