Prison Guard Dismissal Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision dismissing him from his position as a prison guard, a request initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The appellant argued on appeal that the court misinterpreted evidence regarding the lack of provocation in an altercation with an inmate and failed to properly consider his psychological state following a prior assault on a colleague, asserting the sanction was disproportionate. The highest administrative court ruled that none of the stated grounds were sufficient to warrant the admission of the appeal, thereby rejecting the request for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Prison Guard Dismissal Annulment Appeal Rejection: The appellant argued on appeal that the court misinterpreted evidence regarding the lack of provocation in an altercation with an inmate and failed to properly consider his psychological state following a prior assault on a colleague, asserting the sanction was disproportionate. The highest administrative court ruled that none of the stated grounds were sufficient to warrant the admission of the appeal, thereby rejecting the request for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating the outcome of the appeal.
This article defines the criteria for admitting an appeal to the Conseil d'Etat, which is implicitly the procedural basis for refusing admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a révoqué de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Par un jugement n° 2003970 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC01003 du 31 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à son avocat, la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :
- a dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il ressortait des décisions du juge judiciaire qu'il n'avait subi aucune provocation ni aucune agression de la part du détenu à l'agression duquel il a pris part ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'autorité disciplinaire aurait dû tenir compte, dans le choix de la sanction, de son état psychologique consécutif à l'agression de l'un de ses collègues, intervenue quelques jours auparavant ;
- a retenu une sanction hors de proportion avec la faute commise.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas