Legislator Jurisprudence & Législation
461088 ECLI:FR:CECHS:2022:461088.20221223 Généré par l'IA

Veterinary Professional Entity Appeal of Disciplinary Sanction for Unfair Competition

Numéro de cause 461088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A veterinary professional entity appealed a disciplinary decision which upheld a two-month suspended national practice ban imposed by the regional chamber for alleged professional misconduct, specifically concerning client solicitation through affiliation discounts, failure to transmit agreements, offering a free initial consultation upon adoption, and implementing a subscription system for medication discounts, which were deemed to violate regulations against unfair competition and treating the profession as a commercial enterprise. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the asserted grounds, including claims of legal error, insufficient reasoning regarding attribution of fault and client diversion, challenges to the legality of regulations under EU directives, or proportionality of the sanction, were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Veterinary Professional Entity Appeal of Disciplinary Sanction for Unfair Competition: The highest administrative court dismissed the appeal because none of the asserted grounds, including claims of legal error, insufficient reasoning regarding attribution of fault and client diversion, challenges to the legality of regulations under EU directives, or proportionality of the sanction, were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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concurrence déloyale faute professionnelle concours administratif sanction administrative personne morale entreprise commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Argos Vétérinaires n'est pas admis.

This article expresses the final decision to reject the appeal (not admit the appeal).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the procedural standard for the non-admission of the appeal (cassation appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre la société Argos Vétérinaires, devenue société Argos Vétérinaires Bordeaux, devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 9 mars 2020, la chambre régionale de discipline a infligé à la société Argos Vétérinaires la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire national pendant deux mois, assortis du sursis.

Par une décision du 3 décembre 2021, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appel de la société Argos Vétérinaires, confirmé cette sanction.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Argos Vétérinaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/1231 CE du 12 décembre 2006 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Argos Vétérinaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'elle attaque, la société Argos Vétérinaires soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce que d'une part, elle retient le grief tiré du détournement de clientèle sans rechercher si les faits reprochés lui sont imputables, en ce que d'autre part, elle juge que les faits en cause, à savoir l'octroi d'une remise de 10 % par la société Patoon aux clients de la société Argos, sont constitutifs d'un détournement de clientèle, et qu'enfin, elle s'abstient de répondre au moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article R. 242-47 du code rural et de la pêche maritime au regard des dispositions de la directive 2006/1231 CE du 12 décembre 2006 relative aux service dans le marché intérieur et de la liberté de commerce ;

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief tiré de la non-transmission des conventions la liant à la société Patoon, et aux associations " Adoption Féline 33 " et " l'école du chat libre de Bordeaux " en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-40 du code rural et de la pêche maritime ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle estime que la pratique consistant à offrir une première consultation gratuite à la suite de l'adoption d'un animal s'apparente à de la concurrence déloyale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-47 du code rural et de la pêche maritime ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la proposition d'un système d'abonnement pour le suivi des animaux ouvrant droit pour leur propriétaire à une réduction sur les prix des médicaments et des antiparasitaires constitue un manquement à l'interdiction de pratiquer la profession de vétérinaire comme un commerce et à l'interdiction d'inciter à la consommation de médicaments et d'antiparasitaires ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de caractériser sa responsabilité pour chacun des griefs qu'elle retient ;

- d'erreur de droit en ce que pour fixer le quantum de la sanction qu'elle prononce, elle se fonde sur la circonstance qu'elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés et soutenu qu'elle y avait mis fin avant que la chambre nationale de discipline statue sur son appel, en méconnaissance des principes garantissant les droits de la défense.

La société Argos Vétérinaires soutient en outre que la décision attaquée lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Argos Vétérinaires n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Argos Vétérinaires Bordeaux.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 23 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune