Legislator Jurisprudence & Législation
461070 ECLI:FR:CECHS:2022:461070.20221018 Généré par l'IA

Prefecture Land Expropriation Annulment Refused by Council of State

Numéro de cause 461070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decree that declared a parcel of land exproprietory for public utility, based on an earlier decree establishing a concerted development zone, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claim. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for review because the grounds raised—alleging the appellate court erred in law and factually distorted evidence regarding the insufficiency of the impact study and the existence of public utility—were not deemed to present any serious legal argument warranting further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Prefecture Land Expropriation Annulment Refused by Council of State: The Council of State ultimately refused to admit the appeal for review because the grounds raised—alleging the appellate court erred in law and factually distorted evidence regarding the insufficiency of the impact study and the existence of public utility—were not deemed to present any serious legal argument warranting further examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit foncier expropriation arrêté du Conseil d'État utilité publique motif de révision usurpation de fonction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the main operative order stating the outcome of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (Considerant 1) as the legal basis for the preliminary admission procedure, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré cessible pour cause d'utilité publique une parcelle de terrain, sur le fondement de l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet a déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Route de Toulouse " sur les territoires des communes de Bègles et de Villenave-d'Ornon, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1804611 du 13 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX01929 du 2 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le caractère d'utilité publique du projet litigieux était constitué.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.