Hospital Liability Appeal Regarding Delayed Diagnosis and Paraplegia
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to have an administrative court order a regional university hospital to compensate one of them for alleged harm suffered due to care received in 2016 and requested a new expert evaluation, but both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected their claims. The highest administrative court dismissed the subsequent appeal, determining that the grounds presented—alleging misinterpretation of evidence regarding the causal link between delayed diagnosis of tuberculous myelitis and resulting paraplegia, and errors regarding the incompleteness of medical records and the adequacy of monitoring—were not serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Hospital Liability Appeal Regarding Delayed Diagnosis and Paraplegia: The highest administrative court dismissed the subsequent appeal, determining that the grounds presented—alleging misinterpretation of evidence regarding the causal link between delayed diagnosis of tuberculous myelitis and resulting paraplegia, and errors regarding the incompleteness of medical records and the adequacy of monitoring—were not serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order refuses to admit the appeal, which is the primary decision based on the lack of serious grounds.
This article defines the criteria under which the administrative tribunal refuses to admit the appeal (no serious ground).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à indemniser Mme B des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement en 2016 et d'ordonner une nouvelle expertise afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis. Par un jugement n° 1901437 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20NT02982 du 3 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le retard de diagnostic d'une myélite tuberculeuse n'a pas entrainé de perte de chance pour Mme B d'éviter la paraplégie dont elle est atteinte ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d'une part, il n'a pas tenu compte de ce que le dossier médical de Mme B était incomplet pour apprécier l'existence de fautes dans sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours et en ce que, d'autre part, il a estimé qu'elle avait fait l'objet d'une surveillance constante du 18 au 20 juin 2016.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras