Asylum Seeker v. National Asylum Court (Procedural Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the national court for asylum law that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, following an initial rejection by the national office for refugee protection. The administrative court annulled the decision of the asylum court because it failed to include or reference a late submission (note en délibéré) filed by the applicant after the hearing but before the judgment was rendered, which constitutes a procedural irregularity requiring the annulment of the decision and referral of the case back to the lower court for reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. National Asylum Court (Procedural Annulment): The administrative court annulled the decision of the asylum court because it failed to include or reference a late submission (note en délibéré) filed by the applicant after the hearing but before the judgment was rendered, which constitutes a procedural irregularity requiring the annulment of the decision and referral of the case back to the lower court for reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly annuls the decision of the Cour nationale du droit d'asile.
The final order mandates the referral of the case back to the Cour nationale du droit d'asile.
This article imposes the payment of costs (somme de 1 500 euros) to the lawyer based on the cited legal provisions.
Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of costs.
Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20014512 du 21 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugies et apatrides la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser.
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er avril 2021, M. A a produit une note en délibéré devant la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience qui s'est tenue le 31 mars 2021 et avant la lecture de sa décision. En ne visant pas cette note en délibéré, la Cour a entaché d'irrégularité sa décision du 21 avril 2021. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A est fondé à en demander l'annulation.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des refugies et apatrides.