Jurisdictional Referral of Environmental Fee Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an environmental fee assessment issued by the national energy and environment agency, basing its claims on the alleged illegality of underlying regulatory texts, for which it had also filed separate actions for annulment. The court determined that the request to annul the collection notice itself fell outside the scope of the Council of State's jurisdiction to rule in first instance, and despite the internal legality challenges raised through the direct action, no sufficient link of connection was established to justify the Council of State hearing the matter initially; consequently, the court referred the judgment of the company's petition to the administrative tribunal with proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 131-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 351-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Referral of Environmental Fee Annulment Claim: The court determined that the request to annul the collection notice itself fell outside the scope of the Council of State's jurisdiction to rule in first instance, and despite the internal legality challenges raised through the direct action, no sufficient link of connection was established to justify the Council of State hearing the matter initially; consequently, the court referred the judgment of the company's petition to the administrative tribunal with proper jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main operative order, attributing the judgment of the request to the administrative tribunal of Paris.
Cited in the reasoning as the legal basis for attributing the judgment to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 février 2022 et le 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le titre de perception, émis le 27 décembre 2021, par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a mis à sa charge la somme de 241 242,79 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;
2°) de prononcer la décharge totale de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'ADEME la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie ;
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société EcoDDS demande l'annulation du titre exécutoire émis à son égard le 27 décembre 2021 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) au titre de la redevance prévue par l'article L. 131-3 du code de l'environnement.
2. Les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition ne donne par ailleurs compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de telles conclusions. La seule circonstance que les moyens de légalité interne dirigés contre ce titre exécutoire sont tirés de l'exception d'illégalité de différents articles règlementaires du code de l'environnement et de l'arrêté du 15 juillet 2021 portant homologation des tarifs de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement, contre lesquels la société requérante a par ailleurs présenté des conclusions d'excès de pouvoir par voie d'action par les requêtes enregistrées sous les nos 449213 et 456806, n'est pas de nature à établir un lien de connexité entre ces affaires justifiant que le conseil d'Etat statue en premier ressort.
3. Il y a lieu, par application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de la société EcoDDS au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la requête de la société EcoDDS est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société EcoDDS, à l'ADEME et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, asseseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 6 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas