Legislator Jurisprudence & Législation
461041 ECLI:FR:CECHS:2022:461041.20221019 Généré par l'IA

Association v. Mayor Regarding Building Permit Suspension

Numéro de cause 461041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association seeking to build a place of worship and school, which had its building permit applications rejected by the mayor via suspension orders, appealed the administrative tribunal's decision upholding those suspensions, and subsequently appealed the administrative court of appeal's dismissal of its appeal to the highest administrative court. The court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds, including allegations of procedural errors, insufficient reasoning regarding the mayor's alleged abusive behavior, and errors of law concerning urban planning codes, were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor Regarding Building Permit Suspension: The court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds, including allegations of procedural errors, insufficient reasoning regarding the mayor's alleged abusive behavior, and errors of law concerning urban planning codes, were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme erreur administrative interdiction de bâtir de droit public contrôle de la procédure bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the inadmissibility of the appeal (pourvoi) if it is not based on any serious ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les deux arrêtés du 11 juillet 2019 par lesquels le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a opposé des sursis à statuer à ses demandes de permis de construire, concernant un lieu de culte et une école et un bâtiment provisoire.

Par un jugement n° 1909932-1909935 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces deux demandes.

Par un arrêt n° 20VE02466 du 2 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 février 2022 et le 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association des musulmans d'Epinay-sur Seine soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ne faisant pas l'analyse de l'un de ses mémoires et en ne visant pas les dispositions législatives dont il a été fait application ;

- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à la totalité de son argumentation sur le comportement abusif du maire d'Epinay-sur-Seine;

- commis une erreur de droit en refusant d'appliquer les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ;

- méconnu les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme et dénaturé des pièces du dossier en jugeant que les motifs des sursis opposés à ses demandes n'étaient pas identiques ;

- méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par la décision de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 décembre 2019 ;

- dénaturé des pièces du dossier et commis une erreur de droit en refusant d'appliquer les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine. Copie en sera adressée à la commune d'Epinay-sur-Seine.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard