Minister of Ecological Transition v. Wind Farm Applicant (Cassation Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from January 2018 that rejected their application for authorization to construct and operate a five-turbine wind farm and associated delivery station, succeeding at the administrative tribunal level, but subsequently losing at the administrative court of appeal, which annulled the initial rejection and granted the authorization, subject to conditions. The matter proceeded to the highest administrative court on an appeal by the Minister of Ecological Transition, who argued the appellate court erred in law regarding the scope of the impact study concerning cultural heritage, failing to assess the sensitivity of First World War memorial sites, and contradicting itself by finding the project would not disturb places of remembrance despite acknowledging its high visibility from a local monument. The highest administrative court determined that none of the raised arguments presented a serious ground for appeal, thus refusing to admit the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de l'environnement, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 122-1 du code de l'environnement, Article 1er; Minister of Ecological Transition v. Wind Farm Applicant (Cassation Refused): The matter proceeded to the highest administrative court on an appeal by the Minister of Ecological Transition, who argued the appellate court erred in law regarding the scope of the impact study concerning cultural heritage, failing to assess the sensitivity of First World War memorial sites, and contradicting itself by finding the project would not disturb places of remembrance despite acknowledging its high visibility from a local monument. The highest administrative court determined that none of the raised arguments presented a serious ground for appeal, thus refusing to admit the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the actual final order that the appeal is not admitted.
This provision is cited as the legal basis governing the procedure for the admission of the appeal, which leads to the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société WPD Energie 21 n° 16 a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chaudun. Par un jugement n° 1801378 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer sa demande.
Par un arrêt n° 20DA01235 du 26 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé ce jugement, annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 9 janvier 2018, accordé à la société WPD Energie 21 n°16 l'autorisation sollicitée et enjoint au préfet de l'Aisne de fixer les conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1erfévrier et 1er mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2014-335 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement en ce qu'il juge que l'étude d'impact ne devrait porter que sur les monuments protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, à l'exclusion des autres éléments du patrimoine culturel, historique et paysager ;
- d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet d'apprécier la sensibilité et la qualité des lieux de mémoire de la première guerre mondiale pour statuer sur la légalité de la décision du préfet ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une contradiction de motifs en ce qu'il juge que le projet de parc éolien " n'était pas de nature à perturber la tranquillité des lieux de recueillement " incluant le monument de la Victoire à Chaudun, tout en relevant que ce projet est " nettement visible " depuis ce monument et impacte une partie de l'horizon visible depuis celui-ci.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la société WPD Energie 21 n° 16, à l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du Soissonnais, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et à M. et Mme B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain