Legislator Jurisprudence & Législation
461014 ECLI:FR:CECHS:2022:461014.20221020 Généré par l'IA

Taxpayer's Appeal on Housing Tax Discharge Rejected for Lack of Serious Issue

Numéro de cause 461014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from housing tax assessments for specific premises for the years 2019 and 2020 after the administrative tribunal upheld the tax liability. The taxpayer argued the lower court erred by concluding the failure to produce rental agreements was sufficient proof of taxability without assessing whether the nature of the premises dictated they were exclusively reserved for rental. The court ultimately rejected the appeal for admission because the stated ground did not present a serious issue justifying further review under the procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Taxpayer's Appeal on Housing Tax Discharge Rejected for Lack of Serious Issue: The taxpayer argued the lower court erred by concluding the failure to produce rental agreements was sufficient proof of taxability without assessing whether the nature of the premises dictated they were exclusively reserved for rental. The court ultimately rejected the appeal for admission because the stated ground did not present a serious issue justifying further review under the procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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taxations fiscales procédure fiscale motifs de cassation motif de révision loyer modéré suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the main operative part stating the outcome regarding the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for admission of the appeal, which justifies the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour des locaux situés 1, Pennavouez à Saint-Nic (Finistère).

Par un jugement n° 2100828 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit, en retenant que la seule circonstance que les conventions conclues avec les Gîtes de France n'ont pas été produites devant lui suffit à établir que les locaux litigieux entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation, sans rechercher si, par nature, ils ne sont pas exclusivement réservés à la location.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence ChancerelCTMA15ZV