Claimant v. University Hospital and National Compensation Office (Appeal Admission Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought indemnity from a university hospital or, subsidiarily, the national compensation office for medical accidents, following treatment, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected her claim. The claimant appealed, alleging errors of law and distortion of the facts regarding the fulfillment of the condition of abnormality of the damage and the finding that she consented to the intervention, despite being allegedly misinformed of the risks associated with the laser cyclo-ablation treatment. The reviewing court, under the preliminary admission procedure for appeals, determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Claimant v. University Hospital and National Compensation Office (Appeal Admission Refused): The claimant appealed, alleging errors of law and distortion of the facts regarding the fulfillment of the condition of abnormality of the damage and the finding that she consented to the intervention, despite being allegedly misinformed of the risks associated with the laser cyclo-ablation treatment. The reviewing court, under the preliminary admission procedure for appeals, determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for appeals on points of law, and the court explicitly denies admission based on its criteria.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier. Par un jugement n° 1800938 du 26 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC01246 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'ONIAM la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas remplie, alors que l'accident survenu lors de l'intervention du 4 janvier 2010 a accéléré la dégradation de l'état de son œil ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle aurait consenti à l'intervention du 4 janvier 2010 si elle avait été informée de la nature et de l'importance des risques du traitement de son œil par cyclo-affaiblissement au laser ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour rejeter sa demande d'indemnisation de son préjudice d'impréparation, sur le motif inopérant tiré de ce qu'elle aurait consenti à l'intervention du 4 janvier 2010 si elle avait été informée de la nature et de l'importance des risques encourus.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.