Developer v. Mayor (Building Permit Deferral Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA developer sought the annulment of a decision by the mayor to impose a deferral on a building permit application for a large real estate complex, an action upheld by the administrative court and the administrative court of appeal. The developer’s appeal to the highest administrative court argued the appellate court insufficiently reasoned its decision concerning the project's conflict with the sustainable development plan, made an error of law in validating the deferral based on this conflict near the zone limits, and misrepresented facts regarding the project's potential to compromise the future local urban plan. The court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 153-11 du code de l'urbanisme; Developer v. Mayor (Building Permit Deferral Annulment): The developer’s appeal to the highest administrative court argued the appellate court insufficiently reasoned its decision concerning the project's conflict with the sustainable development plan, made an error of law in validating the deferral based on this conflict near the zone limits, and misrepresented facts regarding the project's potential to compromise the future local urban plan. The court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the final order not to admit the appeal.
This provision was cited by the appellant in its prayer for relief concerning costs, although the dispositive did not rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Stilimmo a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le maire d'Ajaccio a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire un ensemble immobilier comprenant une résidence pour personnes âgées, une crèche, un hôtel, plusieurs commerces de proximité et 845 logements.
Par un jugement n° 1800757 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA03044 du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Stilimmo demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Stilimmo ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Stilimmo soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé son arrêt en ayant jugé que le projet litigieux méconnaissait les orientations du projet d'aménagement et de développement durable sans examiner tous les arguments qu'elle soulevait sur ce point ;
- commis une erreur de droit en ayant déduit la légalité de la décision de sursis à statuer prise par le maire d'Ajaccio de l'existence d'une contrariété du projet litigieux avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable pour les zones à la limite desquelles se situe le terrain ;
- dénaturé les faits de l'espèce en ayant jugé que le projet litigieux était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, en méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Stilimmo n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Stilimmo.
Copie en sera adressée à la commune d'Ajaccio.