Legislator Jurisprudence & Législation
460990 ECLI:FR:CECHS:2022:460990.20221018 Généré par l'IA

Asylum Appeal Admission Refusal

Numéro de cause 460990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the national court for asylum which upheld the rejection of her asylum claim by the administrative authority, alleging the court improperly held the hearing in camera, abused its discretion in not referring the case to a collegiate body despite her vulnerability, and distorted facts concerning her political activism and arrests. The reviewing council determined that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Appeal Admission Refusal: The reviewing council determined that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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motif d'asile contrôle juridictionnel demande d'asile d'un Nigérian motif de révision exception d'inconstitutionnalité révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal is declared inadmissible (not admitted) in the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which resulted in the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20028012 du 21 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 2022 et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros, à verser la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- entaché sa décision d'irrégularité pour avoir décidé de tenir l'audience à huis clos ;

- entaché sa décision d'irrégularité pour avoir fait un usage abusif de la faculté de ne pas renvoyer l'affaire à une formation collégiale malgré sa situation de vulnérabilité ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les faits allégués et les craintes énoncées ne pouvaient être tenues pour établies s'agissant de son militantisme au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée et des conditions de ses arrestations.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.