Legislator Jurisprudence & Législation
460972 ECLI:FR:CECHS:2022:460972.20220531 Généré par l'IA

Individual vs. Prefectural Housing Priority Revocation

Numéro de cause 460972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, previously designated as a priority for urgent housing under the construction and housing code following a mediation commission decision and subsequently affirmed by a lower administrative court order compelling the prefect to rehouse them, challenged a prefectural letter dated January 18, 2022, which revoked their priority status after they rejected a housing offer made on January 6, 2022. The high administrative court determined that the request to annul this letter amounted to a new claim compelling the administration to execute the original mediation decision, which is not a type of case it is competent to hear in first and final instance under the rules governing its jurisdiction, and thus attributed the judgment of the appeal to the competent administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 311-1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Individual vs. Prefectural Housing Priority Revocation: The high administrative court determined that the request to annul this letter amounted to a new claim compelling the administration to execute the original mediation decision, which is not a type of case it is competent to hear in first and final instance under the rules governing its jurisdiction, and thus attributed the judgment of the appeal to the competent administrative tribunal.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative positions administratives expulsion préfectorale expulsion d'un logement priorité de relogement politique du logement

Dispositions légales citées

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article R. 311-1 du code de justice administrative
Cited to establish that the Council of State is not competent to hear this type of appeal in the first and last instance.
Article R. 312-1 du même code
Applied to attribute jurisdiction for the case to the administrative tribunal of Grenoble.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 312-1 du même code

Applied to attribute jurisdiction for the case to the administrative tribunal of Grenoble.

Article R. 311-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the Council of State is not competent to hear this type of appeal in the first and last instance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 2103822 du 26 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois.

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le courrier du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a informée de ce qu'elle n'était plus prioritaire pour être relogée en urgence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Savoie a, par une décision du 31 mars 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de Haute-Savoie d'assurer son relogement. Une offre de logement a été faite le 6 janvier 2022 à Mme A qui l'a rejetée. Par un courrier du 18 janvier 2022, le préfet a informé l'intéressée de ce que ce refus lui avait fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation et qu'elle ne figurait plus sur la liste des personnes reconnues prioritaires pour l'attribution d'un logement.

2. La requête par laquelle Mme A demande l'annulation de ce courrier du 18 janvier 2022 du préfet de Haute-Savoie doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint une nouvelle fois à l'administration d'exécuter la décision de la commission de médiation du 31 mars 2021.

3. Un tel recours n'est pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître en application de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras