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460971 ECLI:FR:CECHS:2022:460971.20220511 Généré par l'IA

Company v. Ministerial Decision on Tariff Order Application

Numéro de cause 460971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to suspend a ministerial decision from December 20, 2021, which refused to grant it the benefit of a July 10, 2006, tariff order regarding an electricity purchase contract; the administrative tribunal's first instance judge rejected this request for suspension, and the appellant, challenging this rejection, argued the judge erred in law and fact by relying on a prior decision of the Council of State; the Council of State ultimately determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to justify the admission of the appeal for further review under the prior admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Ministerial Decision on Tariff Order Application: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel litige en matière de tarif contrat de droit administratif suspension des prestations motif de révision état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the pre-admission procedure for appeals before the Council of State, under which the appeal was refused admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société EDS Cay a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé d'ordonner à la société EDF qu'elle lui attribue le bénéfice de l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 au titre du contrat d'achat d'électricité qu'elle a conclu avec cette même société.

Par une ordonnance n° 2200471 du 14 janvier 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDS Cay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société EDS Cay ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2022, présentée par la société EDS Cay ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société EDS Cay soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu son office, insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en s'appuyant sur les motifs de la décision n° 422682 du Conseil d'État du 5 février 2020 pour juger que la société EDS Cay était manifestement mal fondée à demander la suspension de la décision du 20 décembre 2021 qui refuse de lui accorder le bénéfice de l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société EDS Cay n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société EDS Cay.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam