Legislator Jurisprudence & Législation
460970 ECLI:FR:CECHS:2022:460970.20220617 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeals Subsidiary Protection Grant to Council of State

Numéro de cause 460970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought asylum and, after an initial rejection by the administrative authority, the National Court for Asylum Law annulled that decision and granted subsidiary protection; the applicant then appealed to the Council of State, seeking refugee status based on claims of insufficient reasoning and errors of law concerning the assessment of fear of persecution due to ethnicity and the nature of subsidiary protection. The Council of State ultimately decided not to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were substantial enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for appeals in cassation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeals Subsidiary Protection Grant to Council of State: The Council of State ultimately decided not to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were substantial enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for appeals in cassation.

Mots-clés

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loi sur l'asile protection de l'État motifs de cassation protection subsidiaire crainte de persécution décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the procedure leading to the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 20044729 du 14 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse le statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs en jugeant qu'il n'avait fait valoir aucune crainte fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 1er de la convention de Genève ;

- d'erreur de droit en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence de persécutions motivées par son appartenance ethnique ;

- d'erreur de droit en se méprenant sur le caractère subsidiaire de la protection subsidiaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq