National Council of Dental Surgeons v. Hungarian Dental Surgeon on Qualification and Commission Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal by the national council of dental surgeons against a decision by the administrative court of appeal which annulled the council's rejection of a Hungarian dental surgeon's application for qualification in dentofacial orthopedics, based on the ground that the national appeal commission was improperly constituted due to the irregular designation of one of its members. The high court ruled that the administrative court of appeal committed errors of law by accepting a challenge against a designation that had become final upon publication, and by misinterpreting the regulation regarding the representation required on the national appeal commission, which only mandates "a representative of the national council of dental surgeons" without specifying they must be a member of the national council rather than a departmental council, thus leading to the annulment of the appellate decision and referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; National Council of Dental Surgeons v. Hungarian Dental Surgeon on Qualification and Commission Composition: The high court ruled that the administrative court of appeal committed errors of law by accepting a challenge against a designation that had become final upon publication, and by misinterpreting the regulation regarding the representation required on the national appeal commission, which only mandates "a representative of the national council of dental surgeons" without specifying they must be a member of the national council rather than a departmental council, thus leading to the annulment of the appellate decision and referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order to annul the lower court's decision, although the specific legal ground for annulment is found in the preceding considerations (especially regarding the composition of the commission, which relates to the interpretation of the cited decrees and codes, but the *dispositive* itself does not cite them).
This provision dictates the procedural consequence of the annulment, sending the case back for retrial.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs made by the National Council of the Order of Dental Surgeons.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dentofaciale et d'enjoindre au même Conseil national de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1706653 du 13 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE02598 du 4 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement ainsi que la décision du 20 juillet 2017 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par un pourvoi, enregistré le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes ;
- l'arrêté du 24 février 2017 portant nomination aux commissions de qualification des chirurgiens-dentistes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, chirurgienne-dentiste de nationalité hongroise, a présenté le 18 juillet 2014 une demande de qualification en " orthopédie dento-faciale " au conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes, lequel, après un avis défavorable de la commission nationale de première instance, a rejeté sa demande. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après un avis défavorable émis le 22 mai 2017 par la commission nationale d'appel, a rejeté le 20 juillet 2017 le recours de Mme A contre la décision du conseil départemental. Par un jugement du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette dernière décision. Par un arrêt du 4 janvier 2022 contre lequel le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et la décision du 20 juillet 2017, au motif que la commission nationale d'appel appelée à donner un avis au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'était pas régulièrement composée lorsqu'elle s'est réunie le 22 mai 2017.
2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes : " Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants : / 1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; / 2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ; / 3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. Sont également prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent arrêté, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé qui ne possède aucun de ces documents ". Aux termes de son article 2 : " Sont instituées des commissions nationales de première instance et d'appel dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article L. 634-1 du code de l'éducation. Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelables, sont composées comme suit : / 1° Trois chirurgiens-dentistes assurant l'enseignement de la spécialité intéressée dans une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence de la commission ; / 2° Deux chirurgiens-dentistes qualifiés dans la spécialité intéressée, désignés l'un sur proposition d'une organisation syndicale représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes libéraux exerçant la spécialité intéressée, l'autre sur proposition d'une organisation syndicale représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes hospitaliers exerçant la spécialité intéressée, ou à défaut, dans les deux cas, par les organisations syndicales nationales représentatives ; / 3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. () Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux commissions avec voix consultative. () ".
3. L'irrégularité de la désignation d'un membre d'une commission consultative ne peut plus être invoquée, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision prise après avis de cette commission, une fois que cette désignation est devenue définitive. Il s'ensuit qu'en jugeant recevable le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation de M. C en tant que membre de la commission nationale d'appel appelée à donner un avis sur la qualification de Mme A, alors que l'arrêté du 24 février 2017 portant nomination aux commissions de qualification des chirurgiens-dentistes, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2011, ayant nommé M. C en tant que représentant de l'ordre des chirurgiens-dentistes dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ", qui a été publié au Journal Officiel le 2 mars 2017, était devenu définitif, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
4. Au demeurant, en jugeant que M. C, en tant que membre d'un conseil départemental et non du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ne pouvait régulièrement siéger au sein de cette même commission nationale d'appel pour la qualification des chirurgiens-dentistes en qualité de représentant du Conseil national, alors que les dispositions du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes prévoient seulement que l'arrêté du ministre chargé de la santé doit désigner " un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ", la cour administrative d'appel a également commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à Mme B A.