Legislator Jurisprudence & Législation
460963 ECLI:FR:CECHS:2022:460963.20220411 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Compelled School Enrollment and Procedural Flaws

Numéro de cause 460963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of an administrative court order that dismissed a summary proceeding seeking to compel the local mayor to enroll their three-year-old child in school and suspend the implicit rejection of the enrollment request, arguing the lower court order was procedurally flawed due to missing signatures and misinterpreted the claim regarding the urgency of the lack of schooling. The higher court refused to admit the appeal because neither the alleged procedural irregularity concerning the order's signature nor the claim of misinterpretation of the arguments regarding the urgency of the child's non-schooling provided a sufficient basis for the appeal to proceed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-8 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Dismissed Regarding Compelled School Enrollment and Procedural Flaws: The higher court refused to admit the appeal because neither the alleged procedural irregularity concerning the order's signature nor the claim of misinterpretation of the arguments regarding the urgency of the child's non-schooling provided a sufficient basis for the appeal to proceed.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes absence de signature recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article constitutes the final order of the Council of State, declaring the appeal inadmissible (non-admission).

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the legal basis for the non-admission procedure used in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Madame D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Tsingoni a refusé la scolarisation de son fils alors âgé de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au maire de Tsingoni et au recteur de l'académie de Mayotte d'assurer la scolarisation de son enfant et, enfin, de prononcer à leur encontre une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200111 du 14 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tsingoni et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, sa minute ne comporte pas la signature du président et du greffier d'audience ;

- de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'elle juge que, pour justifier de ce que la condition d'urgence était satisfaite, elle se bornait à invoquer le risque éventuel que son enfant ne puisse être scolarisé alors qu'elle soutenait que ce risque était avéré dès lors que son enfant n'avait pas pu commencer l'année scolaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée à la commune de Tsingoni et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 11 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Fraval

Le secrétaire :

Signé : M. C A