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460961 ECLI:FR:CECHS:2022:460961.20221123 Généré par l'IA

Appeal of Building Permit Affirmation Challenging Signature Delegation, Assessment Validity, and Gas Meter Placement

Numéro de cause 460961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals appealed a lower administrative court's decision that upheld a building permit granted by a municipal mayor for the construction of a house and garage, asserting errors in the lower court's finding regarding the regularity of the mayor's signature delegation, the validity of the administrative assessment despite an incomplete file in violation of urban planning codes, and the finding that a gas meter's placement did not constitute a risk under the local urban planning regulations. The higher court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal of Building Permit Affirmation Challenging Signature Delegation, Assessment Validity, and Gas Meter Placement: The higher court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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validité du permis de construire violation des charges d'autorisation urbanisme réglementation de la construction motif de révision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governed the decision not to admit the appeal (pourvoi) after the preliminary admission procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme et M. F et Mme et M. C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Hoenheim (Bas-Rhin) a délivré un permis de construire à M. A et à Mme B portant sur la construction d'une maison individuelle avec garage, ensemble la décision du 2 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2000869 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F et M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Hoenheim, de M. A et de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme F et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme et M. F et autres soutiennent que le tribunal administratif de Strasbourg a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ayant estimé que la délégation de signature que le maire d'Hoenheim avait consentie au bénéfice de son premier adjoint avait été régulièrement effectuée alors que le seul constat établi par le maire en 2021 ne pouvait attester la publication de cette délégation antérieurement à la signature de l'acte attaqué ;

- dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en ayant considéré que l'autorité administrative avait valablement pu apprécier la conformité du projet au regard de la réglementation applicable alors même que le dossier était incomplet, en méconnaissance des articles L. 431-2 et R. * 431-10 du code de l'urbanisme ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ayant jugé que la présence d'un compteur d'alimentation en gaz sur la parcelle litigieuse en bordure d'une allée étroite ne constituait pas un risque au sens du point 2.1 de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme et M. F, et de Mme et M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H F, à M. G F, à Mme D C et à M. E C.

Copie en sera adressée à la commune d'Hoenheim.