Legislator Jurisprudence & Législation
460959 ECLI:FR:CECHS:2022:460959.20220928 Généré par l'IA

Club v. Municipality: Local Residence Tax on Office/Gym Premises

Numéro de cause 460959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A club sought annulment of a lower administrative court's decision upholding its liability for local residence tax for the years 2017 and 2018 concerning premises used as offices and a gym, as well as premises used for housing minors or young adults. The high administrative court admitted the appeal concerning only the portion of the judgment relating to the local residence tax on the ground-floor premises designated for office and gym use, finding that the grounds raised regarding these specific premises warranted further review under the preliminary admission procedure, while rejecting the admission of the appeal concerning the upper-floor housing premises as the arguments raised were not deemed serious enough for full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Club v. Municipality: Local Residence Tax on Office/Gym Premises: The high administrative court admitted the appeal concerning only the portion of the judgment relating to the local residence tax on the ground-floor premises designated for office and gym use, finding that the grounds raised regarding these specific premises warranted further review under the preliminary admission procedure, while rejecting the admission of the appeal concerning the upper-floor housing premises as the arguments raised were not deemed serious enough for full review.

Mots-clés

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impôt local responsabilité de la commune procédure fiscale décision préjudicielle motif de révision domicile d'une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order admits the conclusions of the appeal regarding the housing tax related to the ground floor premises.

Article 2

This order rejects the remainder of the appeal conclusions (i.e., those concerning the first floor premises).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Montpellier Rugby Club a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2000575 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et le 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Montpellier Rugby Club demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Montpellier Rugby Club ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Montpellier Rugby Club soutient que le tribunal administratif de Montpellier :

- a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les locaux du rez-de-chaussée, affectés à un usage de bureaux et de salles de musculation, devaient être assujettis à la taxe d'habitation ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle était redevable de la taxe d'habitation au titre des locaux du 1er étage destinés à héberger des mineurs ou jeunes majeurs pris en charge par l'association Montpellier Rugby Club.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe d'habitation relatives aux locaux du rez-de-chaussée du bien loué par la société Montpellier Rugby Club. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Montpellier Rugby Club dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe d'habitation relatives aux locaux du rez-de-chaussée du bien loué par la société sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Montpellier Rugby Club.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. N97WC91E