Legislator Jurisprudence & Législation
460955 ECLI:FR:CECHS:2023:460955.20230317 Généré par l'IA

Hospital Director Removal Decision Confirmation

Numéro de cause 460955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a hospital director's decision to remove her from the service roster, an action initially rejected by the administrative tribunal via an order under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, which rejection was upheld by the administrative court of appeal. The Council of State, reviewing the appeal against the appellate court's decision, found that none of the appellant's grounds, which alleged contradictions in reasoning, errors of law regarding the sufficiency of agent information and the procedure for taking the removal decision, or failure to balance the effects of the decision, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Hospital Director Removal Decision Confirmation: 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, which rejection was upheld by the administrative court of appeal. The Council of State, reviewing the appeal against the appellate court's decision, found that none of the appellant's grounds, which alleged contradictions in reasoning, errors of law regarding the sufficiency of agent information and the procedure for taking the removal decision, or failure to balance the effects of the decision, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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action en révocation erreur administrative décisions en matière médicale annulation du congé décision motivée violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article contains the operative decision regarding the admissibility of the appeal, which is justified by Art. L. 822-1 CJA.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the prayer for relief but was not applied in the dispositive, which only ordered the appeal not to be admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey l'a radiée des cadres à compter du 3 septembre 2018. Par un jugement n° 1809387 du 26 juin 2019, le président de la huitième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande, par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 19LY03235 du 29 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- de contradiction de motifs en ce qu'il retient, d'une part, que le moyen tiré d'une information suffisante de l'agent était constitutif d'un moyen de légalité externe manifestement infondé et, d'autre part, qu'il ne constituait pas un tel moyen ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en ce qu'il a regardé le motif du point 3 de l'ordonnance du tribunal administratif comme surabondant ;

- d'erreur de droit en ce que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de l'irrégularité de l'ordonnance qui s'évinçait de ses constatations et a ainsi méconnu son office et fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de de justice administrative ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision de radiation des cadres a pu être légalement prise sans l'envoi préalable par l'administration employeur à son agent d'une lettre portant rappel de ce qu'une telle décision est susceptible d'intervenir à l'expiration d'un certain délai ;

- d'erreur de droit en ce que la cour n'a pas mis en balance les effets de cette décision sur la situation de l'agent et celle du centre hospitalier.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier du Haut-Bugey.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 17 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras