Urban Planning Dispute: Land Zoning Classification Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal deliberation approving a local urban development plan, arguing that the classification of their land parcels within an already urbanized area as an agricultural zone (Zone A) constituted a manifest error of assessment, which had been rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The high administrative court determined that the appellant's contention regarding the mischaracterization of evidence by the lower court concerning the land's zoning was not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation, and therefore refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Urban Planning Dispute: Land Zoning Classification Challenge Rejected: The high administrative court determined that the appellant's contention regarding the mischaracterization of evidence by the lower court concerning the land's zoning was not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation, and therefore refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.
The decision to not admit the appeal is based on the procedural rule stating admission is refused if the appeal is inadmissible or lacks serious grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gilles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et à ce qu'il soit enjoint au maire de réunir le conseil municipal pour classer les parcelles lui appartenant en zone UC. Par un jugement n° 1801650 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA02932 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant que le classement en zone A des deux parcelles lui appartenant, qui se trouvent dans une zone déjà urbanisée comprenant plusieurs habitations et qui n'ont plus aucune vocation agricole, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gilles.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Anne Lagorce