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460933 ECLI:FR:CECHS:2022:460933.20221129 Généré par l'IA

Cassation Appeal Against Wind Farm Authorization Upheld

Numéro de cause 460933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A dispute arose from a cassation appeal lodged by neighboring residents and associations seeking to annul an appellate court judgment that upheld a prefectural authorization for the construction and operation of a three-turbine wind farm. The appellants argued that the appellate court committed procedural errors by violating the principle of adversarial procedure, specifically by failing to communicate defense briefs filed by the State and the operating company after the instruction closure, and erred in law by concluding that incomplete information regarding the petitioner's financial capacities did not prejudice public information or influence the final administrative decision. The Council of State, utilizing the preliminary admission procedure for cassation appeals, determined that none of the invoked grounds—concerning the breach of the adversarial principle or the alleged distortion of facts regarding the adequacy of the financial file—were serious enough to warrant admission, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 181-18 du code de l'environnement, Article 1er; Cassation Appeal Against Wind Farm Authorization Upheld: The appellants argued that the appellate court committed procedural errors by violating the principle of adversarial procedure, specifically by failing to communicate defense briefs filed by the State and the operating company after the instruction closure, and erred in law by concluding that incomplete information regarding the petitioner's financial capacities did not prejudice public information or influence the final administrative decision. The Council of State, utilizing the preliminary admission procedure for cassation appeals, determined that none of the invoked grounds—concerning the breach of the adversarial principle or the alleged distortion of facts regarding the adequacy of the financial file—were serious enough to warrant admission, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation décision préjudicielle capacité d'ester en justice procédure d'opposition objet du litige erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order denying admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the procedure of admission used to deny the appeal in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicants' request for costs, although the dispositive did not explicitly grant them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. Jean-Yves AA, Mme U G, M. I N, Mme M O, M. AB et Mme Y AD, M. D P, M. E W, M. L T, M. et Mme H J, A AF AE S, M. Z X, M. Q R, M. C V, M. B F, Mme K F, l'association Vent de Furie, la société civile immobilière (SCI) du Presbytère de Thorigny et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Perthuis ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le préfet de la Vendée a délivré à la société Ferme éolienne de la Piballe une autorisation unique en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Thorigny et des Pineaux. Par un jugement n° 1710909 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, donné acte du désistement de la requête de M. et Mme J et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt n°21NT00593 du 29 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. AA, Mme G, M. N, Mme O, M. et Mme AD, M. W, M. T, Mme AE S, M. X, M. R, l'association Vent de Furie, la SCI du Presbytère de Thorigny et le GAEC du Perthuis contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AA, M. T, Mme O, M. N, M. X, M. W, M. et Mme AD, A AE S, A G, l'association Vent de Furie, la SCI du Presbytère de Thorigny et le GAEC du Perthuis demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de la Piballe et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. AA et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. AA et autres soutiennent que cet arrêt :

- est irrégulier en ce que la cour a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas le premier mémoire en défense produit par le ministre de la transition écologique le 5 juillet 2021 postérieurement à la clôture de l'instruction, alors qu'elle l'a analysé et en a tenu compte dans sa décision, le mémoire produit le 28 juin 2021 par la société Ferme éolienne de la Piballe, qui ne peut être regardé comme étant resté sans influence sur sa décision rejetant leur requête, ainsi que le mémoire produit par la société Ferme éolienne de la Piballe le 5 novembre 2021, en réponse à l'invitation qui lui avait été faite par la cour de présenter ses observations en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, alors que ce mémoire n'a pu rester sans incidence sur la solution retenue ;

- est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'incomplétude du dossier sur les capacités financières de la société pétitionnaire aurait nui à l'information attendue par le public ou aurait eu une incidence sur le sens et le contenu de l'arrêté préfectoral litigieux, alors même qu'il constatait des informations lacunaires sur les capacités financières du groupe d'appartenance de la société demanderesse.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. AA et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves AA, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne de la Piballe et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse