Legislator Jurisprudence & Législation
460932 ECLI:FR:CEORD:2022:460932.20220203 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Rejected in Emergency Health Decree Challenge

Numéro de cause 460932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the emergency annulment of several decrees modifying public health measures enacted to manage the end of the COVID-19 crisis, arguing these decrees violated a European Union regulation by discriminating against unvaccinated individuals. The administrative court rejected the request because the judge hearing an emergency proceeding is only empowered to order provisional measures and explicitly lacks the authority to pronounce the annulment for excess of power, which is a substantive remedy outside the scope of the emergency jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Rejected in Emergency Health Decree Challenge: The administrative court rejected the request because the judge hearing an emergency proceeding is only empowered to order provisional measures and explicitly lacks the authority to pronounce the annulment for excess of power, which is a substantive remedy outside the scope of the emergency jurisdiction.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de l'annulation santé publique ordonnance de nécessité inconstitutionnelle mesures provisoires incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the summary judge to reject the request without instruction or hearing when it appears obvious that the request is ill-founded.

Art. L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to support the finding that the summary judge cannot rule on the merits (annulment for excess of power), leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de crise sanitaire ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de crise sanitaire.

Il soutient que :

- sa requête est urgente ;

- le décret du 22 janvier 2022 et la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 pour l'application de laquelle il est pris méconnaissent le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation d'un certificat COVID numérique de l'UE afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 dès lors qu'il institue une discrimination entre personnes vaccinées et non-vaccinées ;

- il en va de même du décret du 13 janvier 2022 et du décret du 7 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sans préciser davantage sur quelles dispositions du code de justice administrative il entend présenter ses conclusions, " d'annuler pour excès de pouvoir " les décrets du 7 août 2021, du 13 janvier 2022 et du 22 janvier 2022 modifiant, chacun, le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

3. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 1, que, quel que soit le fondement des conclusions de M. A B, le juge des référés ne saurait, sans excéder son office, prononcer l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative. Par suite, ces conclusions ne relevant pas de l'office du juge des référés, la requête de M. A B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 3 février 202Signé : Gaëlle Dumortier460932