Wind Farm Authorization Dispute Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul a prefectoral decree that granted a unified authorization for the construction and operation of a four-turbine wind farm; after the administrative tribunal rejected their claim, the administrative court of appeal annulled the prefect's authorization, prompting the project developer to appeal to the high court. The high court ruled that none of the grounds for appeal raised by the developer—including claims of irregularity concerning the appellate court's decision's signature, insufficient reasoning regarding the landscape impact, error of law concerning the non-regularizability of the environmental authorization defect, and misinterpretation of the environmental code—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to hear the case further.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Farm Authorization Dispute Appeal Refusal: The high court ruled that none of the grounds for appeal raised by the developer—including claims of irregularity concerning the appellate court's decision's signature, insufficient reasoning regarding the landscape impact, error of law concerning the non-regularizability of the environmental authorization defect, and misinterpretation of the environmental code—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to hear the case further.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the condition for the admission of the appeal, which was ultimately denied.
Cited in the requests for costs against the appealing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. U de Curzon, Mme N D, M. E H, Mme G I, M. T et Mme R W, M. B J, M. C P, M. F M, Mme V X, M. S Q, M. K L, M. A O, l'association Vent de Furie, la société civile immobilière du Presbytère de Thorigny et le groupement agricole d'exploitation en commun du Perthuis ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le préfet de la Vendée a délivré à la société Ferme éolienne de Thorigny une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation, sur le territoire des communes de Thorigny et de Château-Guibert, d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison. Par un jugement n° 1710908 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NT00592 du 29 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. de Curzon et autres, annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'autorisation environnementale et annulé l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2017 en tant qu'il tient lieu d'autorisation environnementale.
Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Thorigny demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. de Curzon et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. de Curzon et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la Société Ferme éolienne de Thorigny ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de Thorigny soutient qu'il est entaché :
- d'une irrégularité en ce qu'il ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à faire référence aux résultats de l'instruction quant à l'intérêt des paysages avoisinants et l'impact du projet ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le vice entachant l'autorisation environnementale n'est pas susceptible d'être régularisé ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'arrêté du 9 août 2017 méconnait les articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 181-3 du code de l'environnement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de société Ferme éolienne de Thorigny n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Thorigny.
Copie en sera adressée à M. U de Curzon, premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse