Legislator Jurisprudence & Législation
460920 ECLI:FR:CECHS:2022:460920.20220721 Généré par l'IA

LLC v. Mayor Regarding Building Permit Nullity Suspension

Numéro de cause 460920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought to suspend the execution of decisions by a municipal mayor declaring the nullity of a building permit, arguing that the administrative court erred in rejecting its request for interim relief. The applicant contended that the lower court failed to consider that the construction permit's expiration deadline, set by urban planning code, was suspended by an ordinance related to the public health emergency, and that the lower court wrongly dismissed arguments regarding the substantiality of the work performed as grounds for serious doubt on the legality of the nullity decisions. The reviewing court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 424-17 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; LLC v. Mayor Regarding Building Permit Nullity Suspension: The applicant contended that the lower court failed to consider that the construction permit's expiration deadline, set by urban planning code, was suspended by an ordinance related to the public health emergency, and that the lower court wrongly dismissed arguments regarding the substantiality of the work performed as grounds for serious doubt on the legality of the nullity decisions. The reviewing court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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permis de construire communal société à responsabilité limitée qualité pour recourir contre permis ordonnance de nécessité entreprises de construction urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the administrative court's decision not to admit the appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Vinova a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution des décisions de la maire de la commune de La Ciotat des 23 et 24 novembre 2021 constatant la caducité de l'arrêté de permis de construire délivré le 15 novembre 2018.

Par une ordonnance n° 2110645 du 13 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 janvier, 14 février et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Vinova demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2)° statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Vinola ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2022, présentée par la SARL Vinova ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SARL Vinova soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a :

- commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office que le délai de péremption institué par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme avait été suspendu par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que les travaux réalisés étaient d'une importance suffisante pour interrompre le délai de validité du permis n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- commis une erreur de droit, dénaturé les faits et les pièces du dossier et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en retenant que le moyen tiré de l'interruption du délai de péremption du fait des agissements de l'administration n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SARL Vinova n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Vinova.

Copie en sera adressée à la commune de La Ciotat.