Refusal of Residence Permit Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision refusing them a residence permit and ordering their departure from the territory, after the administrative tribunal initially granted the request but the administrative court of appeal subsequently overturned that ruling. The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the arguments raised by the individual—concerning insufficient reasoning regarding breaks in stay, errors of law in considering motive substitution and the continuity of residence, and misinterpretation of evidence relating to employment promises and family ties—were deemed to present a serious issue warranting further review, rendering the associated request for a stay of execution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-5 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Appeal Upheld: The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the arguments raised by the individual—concerning insufficient reasoning regarding breaks in stay, errors of law in considering motive substitution and the continuity of residence, and misinterpretation of evidence relating to employment promises and family ties—were deemed to present a serious issue warranting further review, rendering the associated request for a stay of execution moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'État, the condition under which the appeal was declared inadmissible.
This procedural rule was cited as the basis for the request for suspension of execution, which was rendered moot by the inadmissibility of the main appeal.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2012246 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 1er juillet 2020 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme A un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un arrêt n° 21PA02015 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris.
Procédures devant le Conseil d'État
1° Sous le n° 460910, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 17 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 463263, par une requête enregistrée le 17 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt dont elle demande l'annulation sous le n° 460910.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par Mme A sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :
2.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- insuffisamment motivé son arrêt quant aux interruptions du séjour que constitueraient les voyages qu'elle a effectués ;
- commis une erreur de droit en faisant droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet de police alors que le motif finalement retenu n'est pas nouveau ;
- commis une erreur de droit en considérant que son séjour en France n'était pas continu, sans s'interroger sur la durée et le nombre de ses séjours à l'étranger ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'irrégularité du séjour de l'intéressée ;
- pour conclure à l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, dénaturé les pièces du dossier en écartant la promesse d'embauche, en n'appréciant pas correctement ses attaches familiales en France et l'absence d'attaches au Mali et en estimant que son séjour en France était discontinu entre 2006 et 2020.
4.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5.Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A contre l'arrêt attaqué n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêt présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin de sursis à exécution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Yves Doutriaux
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard