Applicant v. National Court of Asylum (Asylum Claim Rejection Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the National Court of Asylum's decision upholding the rejection of her asylum claim by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the court failed to adequately address her fears of persecution linked to her husband being wrongfully sought by Iraqi authorities, that the court distorted evidence regarding the threats she faced, and that it incorrectly deemed her argument regarding serious harm as inoperative for establishing credible fear upon return to Iraq. The administrative court ruled that none of the presented grounds were substantial enough to permit the admission of the appeal for cassation, thereby refusing to examine the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Court of Asylum (Asylum Claim Rejection Appeal): The administrative court ruled that none of the presented grounds were substantial enough to permit the admission of the appeal for cassation, thereby refusing to examine the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.
This article defines the legal basis for the admission procedure, which resulted in the appeal not being admitted (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E B C épouse A D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20009690 du 20 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B C épouse A D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le statut de réfugié ou subsidiairement le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme B C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B C épouse A D soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'elle craignait d'être persécutée du fait que son mari était accusé à tort de ne pas avoir restitué ses armes et sa voiture de fonction et était recherché par les autorités irakiennes pour lui appliquer une peine de prison injustifiée et de ce qu'elle était fondée à bénéficier du principe de l'unité de la famille et du statut de réfugié qui serait accordé à son époux ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas apporté d'indications crédibles sur la réalité des menaces dont elle ferait l'objet ;
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant comme inopérant son moyen tiré de ce que les atteintes graves et les menaces de telles atteintes subies étaient un indice sérieux du bien-fondé de ses craintes en cas de retour en Irak.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B C épouse A D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B C épouse A D. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.