Legislator Jurisprudence & Législation
460880 ECLI:FR:CECHS:2023:460880.20230427 Généré par l'IA

Collective Agricultural Group v. Prefectural Order Denying Operating Authorization

Numéro de cause 460880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A collective agricultural group sought the annulment of a prefectoral order denying it an operating authorization for specific parcels of land, after the administrative court and the administrative court of appeal both rejected its claims. The highest administrative court ruled that the appeal was inadmissible for review on the merits because none of the arguments—concerning the required justification for the denial, the status of another farmer as an incumbent tenant, or the assessment that the applicant's project would jeopardize the incumbent's viability—were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi du GAEC Ferme de Saussevert n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Collective Agricultural Group v. Prefectural Order Denying Operating Authorization: The highest administrative court ruled that the appeal was inadmissible for review on the merits because none of the arguments—concerning the required justification for the denial, the status of another farmer as an incumbent tenant, or the assessment that the applicant's project would jeopardize the incumbent's viability—were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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bien-fonds agricole ordre groupé positions administratives droit successoral paysan recours en annulation en droit de l'Union restriction à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du GAEC Ferme de Saussevert n'est pas admis.

This article is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article, cited earlier in the reasoning (point 1), establishes the mandatory admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Ferme de Saussevert a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2018 de la préfète de la région Normandie en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance de l'autorisation d'exploiter les parcelles situées à Cuy-Saint-Fiacre d'environ 9 hectares, cadastrées 01B73, 01B62, 01B64 et 01B58, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1804698 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20DA01260 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le GAEC Ferme de Saussevert contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC Ferme de Saussevert demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2023, présentée par le GAEC Ferme de Saussevert ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le GAEC Ferme de Saussevert soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il juge que la préfète n'était pas tenue d'indiquer dans sa décision la surface d'exploitation de M. C et avait suffisamment motivé sa décision;

- d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation ou d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que M. B ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un bail rural alors que celui-ci devait être regardé comme le preneur en place ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son projet est de nature à compromettre la viabilité de l'exploitation de M. C.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du GAEC Ferme de Saussevert n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Ferme de Saussevert.

Copie en sera adressée à M. A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire